Rapport Dombreval Recommandation 36

De AnimalZooFrance
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Cette recommandation fait partie du rapport Dombreval. qui contient 121 recommandations sur le bien être animal.

Une recommandation d'Animal Cross[modifier | modifier le wikicode]

Le contenu de cette recommandation reprend à 100% la propagande de l'association Animal Cross qui s'est lancé, avec succès, fin 2019, dans la lutte contre la zoophilie.
Les données publiées ici proviennent de l'étude publiée par cette association en février 2020.

Lutter contre la zoophilie[modifier | modifier le wikicode]

La Loi N°2004-204 du 09 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » a introduit à la liste des sévices envers les animaux réprimés par l’article 521-1 du code pénal, les sévices de nature sexuelle. La peine encourue, en l’état actuel, est donc de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende.

La littérature s’accorde à distinguer 4 stades différents de zoophilie :

  • 1) les fantasmes zoophiles
  • 2) les zoophiles tactiles
  • 3) les zoosexuels
  • 4) les zoosadiques

Néanmoins il convient de rappeler que la zoophilie s’analyse toujours en termes de maltraitance.

La zoophilie n’est pas une hypothèse d’école mais correspond malheureusement à une sordide réalité. Il est en effet possible de se connecter sur internet à des sites zoophiles avec une extrême facilité. À la différence des sites à contenu pornographique, rares sont ceux qui demandent à l’entame de la connexion si les visiteurs sont majeurs. Par exemple, un site spécialisé affiche plus de 10 millions de connexions mensuelles dont 4% proviennent de France, soit 1,5 millions de connexions mensuelles. En juin 2019 un pic de connexions a été relevé. Une estimation établit à 2,6 millions les visites d’internautes français sur ces sites zoophiles.

L’outil très fiable, similarweb, utilisé par les acteurs de l’e-commerce pour mesurer le trafic sur internet, a d’ailleurs, pu estimer entre 150.000 et 200.000 le nombre de zoophiles voyeurs et à plus de 10.000 la présence régulière de zoophiles sur les sites de rencontre.

La plupart de ces sites proposant des vidéos, servent aussi de rampe de lancement à la pratique zoophile puisqu’ils permettent l’échange de petites annonces.
Une étude, allemande en 2001, a démontré que seulement 11% des internautes zoophiles se reportaient sur les animaux faute de rapport avec des humains, ce qui caractérise un réel choix, une véritable inclinaison zoophile.

En conséquence, malgré la pénalisation opérée en 2004, force est de constater qu’il existe un saisissant contraste entre ces chiffres et le taux de poursuite pénale. En effet, dans les cas où le zoophile a été condamné par la justice (11 cas d’après l’association précitée), seul un cas a obtenu la prison ferme, le sursis étant privilégié par les juges. Il convient donc de :

  • Purger le contenu zoophile du net en bloquant la diffusion de la zoophilie.
  • Préciser la notion même de sévices de nature sexuelle.
  • Augmenter les sanctions pénales.
  • Démanteler les réseaux de zoophiles.

Il faut donc d’une part renforcer la répression et parce qu’il se posera toujours un problème de preuve. Il est surtout nécessaire de faire de la prévention en désorganisant la communauté pédophile, en vidant internet de son contenu zoophile.

Il conviendrait de permettre la dénonciation de la zoophilie en ligne via la plateforme Pharos, de proscrire la diffusion d’images zoophiles accessibles aux mineurs, interdire la production et la diffusion d’images à caractère zoophile, condamner les annonces, et redéfinir de manière plus précisé les « sévices de nature sexuel ».

Il semble également indispensable de préciser ce que vise la notion de sévices de nature sexuelle, la jurisprudence semble à tort avoir conditionné la qualification à un acte de pénétration, excluant de fait toute une partie des actes de zoophilie. Dans le droit fil de cet effort de désignation du contenu précis à apporter au concept de sévices de nature sexuelle et pour éviter toute interprétation restrictive des juges, il conviendrait de mentionner tout ce qui ne doit pas tomber sous le coup d’une qualification de sévices sexuels dont attouchements. Cela permettrait d’en extraire les actes correspondant à des soins ou à des actes pratiqués par des praticiens, vétérinaires, ou autres professionnels, éleveurs ou bénévoles associatifs dont la dimension sanitaire, ou liée à l’hygiène et le bien-être animal est avérée. Citons à ce titre les actes des éleveurs dans le cadre d’insémination artificielle.

En ce sens, la proposition du Député Dimitri Houbron26 est parfaitement cohérente avec la poursuite des objectifs précédemment décrits. Celle-ci vise notamment :

  • D’une part à se doter d’un nouvel article qui vise expressément la zoophilie sur le modèle de la rédaction des articles L.227-23 et 24 réprimant respectivement la diffusion, fixation, l’enregistrement ou la transmission d’image ou de représentation d’un mineur lorsque ces formats présentent un caractère pornographique et la fabrication, le transport, la diffusion d’un message à caractère violent (terrorisme, pornographie...).
  • D’autre part à modifier la rédaction de l’art 521-1 du code pénal et à créer un article 521-4 du code pénal prévoyant le détail et les circonstances de commissions d’infractions caractérisées par des sévices de nature sexuelle leur affectant des sanctions pénales différenciées (ex : infraction commise en bande organisée, ou par un membre d’une association de protection animale).

Par ailleurs, le choix de ne pas retenir dans le dispositif retenu la notion de viol comme cela fut fréquemment souhaité par des associations de protection animale semble pertinent. En effet, le retenir comme fait constitutif sous-entendrait, à contrario, que parfois l’animal pourrait consentir à l’acte zoophile. Cela semble hasardeux et risque par conséquent de desservir les objectifs visés.

De plus, la notion de viol implique que la surprise, la menace ou que la contrainte soient démontrées. Cela exposerait à de nombreux problèmes de qualification juridique s’agissant de l’animal. Le texte proposé par le Député Houbron précise ainsi que nul n’est besoin de prouver ces notions de surprise de menace et de contrainte s’agissant d’un animal qui est supposé ne jamais être consentent.

Il faudra néanmoins veiller, à maintenir une cohérence et une harmonisation de l’ensemble des sanctions, avec celle déjà prévue pour mauvais traitements et sévices graves à l’article 521-1 du code pénal. En effet, puisque l’auteur prévoit de préciser une différenciation graduée des sanctions encourues en fonction de l’auteur (exemple membre d’une association de protection animale) des circonstances de commissions de l’infraction (en bande organisés, …).

Il semble par ailleurs utile de redéfinir le rôle du vétérinaire, ses relations avec les DDPP, son rôle de signalement en cas de détection de sévices de nature sexuelle. En effet, l’extension du rôle de sentinelle du vétérinaire appelle à une clarification et une délimitation précise vis à vis de sa déontologie professionnelle et du secret médical (voir avis de l’Ordre).

Dans le cadre de l’optimisation de cette détection des sévices de nature sexuelle, il apparait nécessaire d’amplifier l’offre de formation tant initiale que continue pour les professionnels sur ce sujet. De plus, il conviendrait de ne pas réinjecter les animaux confisqués, ayant subi de tels sévices sexuels, dans le circuit de l’adoption sans les avoir soumis à une évaluation comportementale préalable et à l’éventuelle réhabilitation qu’une telle évaluation pourrait considérer comme indispensable ou utile.