Article 11 |
1 | Le code pénal est ainsi modifié : |
2 | 1° (Supprimé) |
3 | 2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521-3 ainsi rédigé : |
4 |
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5 |
« Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. |
- |
COM-72
COM-73
COM-87
COM-148
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- | « Est puni des mêmes peines le fait de référencer de telles images dans un moteur de recherche. |
- | « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » |
- | « Le fait d’acquérir ou de détenir, par quelque moyen que ce soit, de telles images ou de les consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement par le biais d’un service de communication en ligne est puni de 3 000 euros d’amende. |
- | « Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 euros d’amende. |
6 |
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation, la détention,l’enregistrement ou la diffusion résultent de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »
Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice.
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Après l'Article 11 (nouveau) |
1 | À la première phrase du premier alinéa de l’article 227-23 et au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou des images pornographiques impliquant un ou des animaux ». |
Article 11 bis (nouveau) |
1 | Après le 4° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
2 |
COM-216
COM-76
COM-77
COM-215
« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des faits susceptibles de constituer des privations, àdes faits susceptibles de constituer des privations, à des sévices graves, à des sévices à caractère sexuel actes à caractère sexuel ou à un acte de cruautédes actes de cruautédes actes de cruauté enversou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-3 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1 du code pénal521-1-1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »
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Après l'article 11 bis (nouveau) |
1 | Au chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, après l'article L. 241-4 il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... - Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. » |
Article 11 ter (nouveau) |
1 | Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié : |
2 | 1° Au premier alinéa de l’article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ; |
3 | 2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé : |
4 |
« Art. 521-1-3. – Le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices à caractère sexuel enversLes atteintes sexuelles un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité est punisont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. 521-1-3.- Le fait d’accomplir, publiquement ou non, des actes à caractère sexuel avec ou envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
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- | « Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles. |
5 |
« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.ou par une personne exerçant, de façon rémunérée ou non, une activité en lien avec les animaux ou en ayant la garde.
« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal mentionné au précédent alinéa.
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6 | « En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
7 | « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
8 | « Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 encourent les peines suivantes : |
9 | « 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ; |
10 | « 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. » |
Article 11 quater (nouveau) |
1 |
Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-4521-1-3 ainsi rédigé :
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2 |
« Art. 521-1-4521-1-3. – Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuellesactes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animalLe fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521-3521-1-3521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
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- | « Sont punis des mêmes peines ceux qui, par quelque moyen que ce soit, contribuent, permettent, aident ou facilitent la commission d’une des infractions mentionnées au présent article, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. » |
- | « Seront punis de la même peine ceux qui, par quelque moyen que ce soit, auront fait l’apologie d’une des infractions visées à l’article 521-1-3, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. » |
- | « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » |
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Après l'Article 11 quater (nouveau) |
- | L’article 706-47 du code de procédure pénale est complété par un …° ainsi rédigé :
…° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-3 du même code. |