Loi/Loi ancien article

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Cette article concerne la loi courante en France.
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Article 521-1 (Voir une version plus détaillée)

La Révolution avait aboli les crimes de sodomie et de bestialité. Le Code pénal de 1791 a quant à lui dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des drois de l’homme "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Par la suite, en 1810, le Code pénal de Napoléon, ne remis pas en cause cette conception du droit conforme à la pensée libérale des révolutionnaires. C'est seulement en 2004, qu'une disposition dans la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, fut introduite par voie d'amendement et sans discussion, une disposition qui permet de condamner le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Plus précisément, l'article 50 de cette loi introduit la condamnation des sévices de nature sexuelle contre les animaux qui figure aujourd'hui à l'article 521-1 du Code pénal:

" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. "

Cette loi laisse une zone de flou sur la notion de sévices.
La première interprétation de cette loi remonte à septembre 2007. La cours de cassation de Dijon proclame que:

" qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction "

Ce qui impliqué que "la pénétration d'un homme sur un animal constitue des sévices de nature sexuelle."


Avant cette jurisprudence, on trouve dans un manuel du ministère de l'agriculture :
Zoophilie delit min agri.gif
(source http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/livretac.pdf - copie locale)


Pour certains défenseurs des animaux, cette loi reste insuffisante sur plusieurs points:

  • La prévention (éducation du grand public)
  • La répression (moyens donnés aux gendarmes d’agir, notamment contre la "cybercriminalité à caractère zoophile")
  • La dissuasion (envers, par exemple, les internautes qui tapent "zoophilie" sur leur moteur de recherche pour aller se rincer l’œil).

Jurisprudence

Depuis l'adoption de la loi Perben II introduisant dans la loi Française la pénalisation de la zoophilie, les jurisprudences s'accumulent. Voici en commençant par les plus récentes les éléments concernant la jurisprudence qui semble s'imposer.

7 mars 2008
http://www.leparisien.fr/home/info/faitsdivers/articles/SIX-MOIS-DE-SURSIS-POUR-ZOOPHILIE_296114657

Un homme de 46 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 de mois de prison avec sursis et 
mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de zoophilie.

Cette peine est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction définitive de détenir un animal. Il devra  
également verser la somme totale de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts et pour les frais de justice, à trois 
associations de défense de animaux -la SPA, les fondations assistance aux animaux et Brigitte Bardot-, parties civiles 
dans ce dossier.

Le prévenu avait recueilli une petite chienne qui appartenait à une pensionnaire, décédée en 2004, de la maison de  
retraite située dans l'Essonne, où il était employé.

Logé sur place dans un appartement d'une pièce, il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables avec l'animal, qui 
n'était pas sorti depuis longtemps lors de la découverte des faits.

Lors de l'audience, le 15 février, il avait admis des faits de maltraitance, mais nié les faits de zoophilie, pourtant 
reconnus lors de sa garde à vue le 30 octobre 2006.

Cet homme sous curatelle et souffrant de problèmes d'alcool a néanmoins été reconnu coupable de «sévices de nature  
sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif», prévu par l'article 521-1 du code pénal. La peine maximale 
encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. 


17 janvier 2008, Six mois de prison ferme pour zoophilie. source: Catnisweb

(Il doit s'agit du développement de l'affaire citée ci-dessous. Cela explique peut être le post sur le site de l'avocat du barreau d'Aix-en-Provence concernant l'affaire ayant été jugée en cassation...)

Un homme de 50 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et interdiction de séjour en France pour pratiques zoophiles par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence. Il aurait infligé des sévices sexuels sur une jument appartenant au maire de Grans. Vidéosurveillance et examens vétérinaires ayant confimé les faits. Le coupable, en situation irrégulière, a été reconnu responsable de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique.


31 décembre 2007

Article 1
Article 2
Un homme arrêté, remis en liberté et jugé à la fin de cette année (2007). Ce qu'il y a d'intéressant c'est la petite phrase sur l'intervention du véto. A lire.

http://www.france-soir.fr/faits-divers/2007/11/10/zoophilie-une-jument-victime-de-sevices-sexuels.html

Fichier:Article de france soir.pdf Version PDF de l'article



4 setptembre 2007

Texte trouvé sur LegiFrance
La première jurisprudence date du 4 septembre 2007. Il s'agit d'une décision de la Cour de cassation pourvoie (N° 06-82785). Cet arrêt nous explique qu'il s'agit d'un homme qui sodomisait son poney (donc zoophilie active). Sa défense consistait à expliquer qu'il ne s'agissait pas de sévices, car l'animal n'était pas forcé. Cette affaire a donc été jugée en première instance, puis en appel, et donc en cassation. Ce dernier a jugé que le propriétaire du poney en avait la garde, et que se donner à sodomiser un être dont on a la garde équivaut à des sévices de nature sexuelle.

Liens externes


Articles connexes

Références