Statut juridique de l'animal

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Le statut juridique de l'animal a largement été dépendant de l'évolution du regard que l'Homme a porté sur l'animal et de sa fonction dans la société. En France, les animaux ne disposent toujours pas de réel statut juridique. En revanche, il existe un régime juridique de l'animal qui prend des formes différentes dans les différents codes et règlements français en fonction de leur usage et des différentes mesures de protection animale.

Pour le moment, en droit français, les animaux de compagnie ou d'élevages sont soit considérés comme des biens meubles ou immeubles. Plusieurs organisations de défense des animaux revendiquent un statut juridique particulier pour l'animal reconnaissant de manière plus claire leur qualité d'être sensible.

Statut ou régime juridique

L'animal étant actuellement dépourvu de statut juridique particulier, il est d'usage de parler de régime juridique de l'animal. Ce régime étant principalement défini par diverses mesures de protection animale mises en place par les codes et les règlements (Code civil, Code rural, Code pénal, etc.)

Faute de statut juridique, le régime des animaux dépend largement des fonctions de l'animal dans notre société. Ainsi, le régime juridique d'un animal de compagnie est différent de celui d'un animal d'élevage ou encore d'un animal sauvage.

L'exemple du rat

Le régime juridique du rat est lié à sa fonction : il dépend de sa relation avec l'Homme et du lieu où l'animal se trouve. Le rat sauvage n'a pas de régime juridique sauf lorsqu'il est considéré nuisible. Tandis que le rat de laboratoire et le rat de compagnie disposent tous deux d'un régime spécifique pour chacune de ces fonctions, qu'il perd s'il retourne dans la nature. Ces fonctions ne sont directement liées ni à l'espèce ni à la domestication[1].

Le régime juridique de l'animal dans le code civil[1]

Le Code civil français ne distingue que les personnes et les biens. Les animaux n'étant pas des personnes, ils entrent dans la catégorie des biens et sons susceptibles d'appropriation. Ces biens sont de deux sortes, les biens meubles (articles 527 et 528 du Code civil) et les biens immeubles (Article 514 et suivants du même code).

En droit les biens meubles sont également appelés « choses » et on distingue les choses qui sont appropriées de celles qui ne le sont pas. Parmi les choses non appropriées figurent les choses communes (comme l'eau et l'air), les choses sans maître dites res nullius (comme les produits de la pêche ou les animaux sauvages) et les choses abandonnées par leurs propriétaires dites res derelictae. Les choses non appropriées sont toujours susceptibles de le devenir, pour les animaux par capture ou placement.

Toutefois les animaux sont distincts des « objets » dans le droit français depuis la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 qui ajoute « les animaux » à l'article 528 du code civil. Les animaux de compagnie sont à ce titre considérés dans le Code civil français comme de simples « biens meubles », au même titre qu'une table ou une armoire. Les animaux d'élevage quant à eux sont considérés comme immeubles par destination dans le Code rural lorsqu'ils sont attachés à l'exploitation.

Le régime juridique de l'animal dans le code rural et le code pénal[1]

Même s'ils sont considérés comme des biens, les animaux sont malgré tout reconnus comme être sensibles envers lesquels l'exercice de mauvais traitements est interdit (Code rural et Code pénal).

La reconnaissance de l'animal comme être sensible est issue de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (article L. 214-1 du code rural). Elle interdit à leur encontre l'exercice de mauvais traitements (article L. 214-3 du code rural) que l'animal soit domestique, sauvage, apprivoisé ou tenu en captivité. Le propriétaire d'un animal est tenu de placer ce dernier dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du code rural).

Les animaux sauvages ne sont donc pas quant à eux concernés par cette caractérisation.

Pour mieux protéger les animaux pris en tant qu'être sensibles, le code pénal édicte des infractions spécifiques à l'encontre de ceux qui leur porte atteinte. Les infractions, commises à l'encontre d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sont les suivantes :

  • les sévices graves ou de nature sexuelle ou les actes de cruauté (R.521-1) [voir loi courante en France] ;
  • le fait de donner volontairement la mort (R.655-1) ;
  • le fait d'exercer volontairement des mauvais traitements (R.654-1), à l’exclusion des combats de coq et courses de taureaux dans certaines conditions ;
  • le fait d'occasionner involontairement la mort ou la blessure d'un animal (R.653-1).

Evolutions probables

A l'issue des Rencontres animal et société organisées en 2008, le Ministre de l'Agriculture a annoncé conjointement avec le Ministère de la Justice une modification de leur statut. Il s'agirait de créer une troisième catégorie de biens à côté des « meubles » et des « immeubles », celle des animaux.

Si tout le monde semble s'accorder à reconnaître la nature d'être sensible de l'animal, certains souhaitaient qu'un statut particulier soit accordé à l'animal, d'autres défendaient la mise en cohérence des régimes applicables aux animaux. C'est donc cette dernière approche qui a été retenue.

Il a été noté que les termes utilisés dans les codes et règlements pour rendre compte des fonctions ou utilisations de l'animal étaient variés (domestique, sauvage, gibier, nuisible, fauve, dangereux, de compagnie, d'agrément, de laboratoire, d'expérimentation, de rente, d'élevage, de travail, etc.) et leur frontières souvent difficile à cerner. Les associations de protection animale ont formulé un certain nombre de demandes de modification des codes.

La proposition N°5 de ces rencontres envisage d' : « Harmoniser le vocabulaire utilisé dans les différents codes juridiques des différentes catégories d’animaux, procéder à une analyse des insuffisances constatées, et apporter des améliorations à l’échelle des peines. »[2]

On est loin d'une réelle reconnaissance des animaux comme êtres sensibles à part entière auxquels seraient accordés des droits puisqu'ils restent considérés comme des biens. En ce sens la France paraît en retrait quant au régime juridique accordé à l'animal dans des législations récentes adoptée par d'autres pays européens (Législation danoise, Législation hollandaise, etc.). Il est peu probable que les modifications envisagées permettent d'aborder la question de la faune sauvage, la notion d'impératifs biologiques et la valeur de la biodiversité.

Personnalité juridique

Parce qu'il est dépourvu de réel statut juridique et qu'il est considéré comme un bien, l'animal ne dispose pas de personnalité juridique fonctionnelle comme une personne morale ou un sujet de droit particulier en tant que bien protégé.

En faisant valoir le caractère d'être sensible à l'animal, il pourrait être envisagé de lui accorder une personnalité juridique. Si cette position est défendue par plusieurs associations de défense des animaux, elle semble pour le moment faire l'objet d'un rejet de la part des professionnels et de certains scientifiques[1]. Il faut noter qu'en l'absence de possibilité pour l'animal de se constituer comme plaignant, une telle disposition étendrait la capacité juridique des associations de défense des animaux à se considérer comme représentants légitimes des droits des animaux.

Aspects historiques

Les procès d'animaux

Mais des lois qui ont toujours tendu à protéger les animaux Égypte ancienne, peine de lapidation pour qui avait tué un animal

Tendance vers la clémence En France jusqu'il y a peu de temps, peine maximale de 6 mois de prison pour actes de cruauté envers les animaux.

"En fait, la pensée française, profondément marquée par Descartes, semble ne pas avoir oublié la théorie dite des animaux machines, et le sens aigu de la propriété, plus tard, au 19ème siècle, viendra limiter la portée qu'aurait pu avoir la célèbre loi Grammont, dont le promoteur était indiscutablement un véritable ami des animaux.

Ainsi, le législateur de 1850, respectueux du domicile et du droit de propriété, ne réprime-t-il que les mauvais traitements ayant lieu en public.

En 1898, le caractère de publicité n'est plus nécessaire, mais aucune sanction n'est prévue et il faut attendre l'année 1959 pour que le remède soit apporté par l'article R. 38 du Code pénal. Encore ne s'agit-il que d'une contravention.

Plus généreux d'ailleurs que la loi Grammont, il protège maintenant des mauvais traitements, les animaux, dits sauvages, en captivité.

Les animaux sauvages en liberté ne bénéficient pas de cette protection : les chasseurs ne courent aucun risque...

Les juridictions pénales étant saisies, le propriétaire de l'animal tué ou mutilé par un tiers, a évidemment droit à réparation pour la perte qu'il subit au point de vue matériel, et la jurisprudence est allée plus loin puisqu'elle a même, dans certains cas, prononcé des condamnations à des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé.

Mais, à côté du propriétaire lésé, nous voyons intervenir avec succès également, d'autres victimes : les sociétés, ligues et associations dont l'objet est la protection des animaux.

Du point de vue strictement juridique, l'intervention de ces personnes morales a été longtemps discutée. (toujours la question de la représentation des animaux. Lorsque partie civile, quel préjudices ont-elles subi?)

Leur rôle est d'ailleurs, depuis 1959, consacré par le Code pénal qui donne le pouvoir au juge de confisquer l'animal au maître indigne et de le remettre à l'une de ces sociétés. cf. placement des enfants

Dans ces conditions, on est en droit de se demander si notre législation n'est pas sur le point de s'inspirer de façon assez sensible des thèses personnalistes que droits révolutionnaire et post-révolutionnaire avaient radicalement condamnées."[3]

Responsabilité du propriétaire

"Le Droit français antérieur au Code civil connaissait la responsabilité du maître de l'animal et, selon les coutumes, la responsabilité était fondée, ou pas, sur l'idée d'une faute quelconque commise par le maître.

Le Code civil, par l'article 1385, devait poser en principe la responsabilité du maître ou de celui qui se sert de l'animal, et la Jurisprudence, estimant que ce texte renfermait une présomption de responsabilité, supprimait ainsi pour la victime du dommage, la difficulté qui consiste à administrer la preuve d'une faute à la charge du maître.

Désormais le seul moyen d'échapper à cette responsabilité est de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, ou la faute de la victime."[4]

Statut de l'animal

DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL, - professeur Jean-Paul DOUCET -

Animaux (Protection des)


- Règle morale. Les animaux sont constitués de la même matière élémentaire que les êtres humains ; les plus évolués possèdent les mêmes caractéristiques physiques ; mais aucun ne semble posséder la conscience du devoir de faire progresser leur espèce sur le plan moral et sur le plan spirituel. C’est justement cette intuition qui distingue la personne humaine de l'ensemble des êtres vivants. Philosophes et théologiens semblent s'accorder pour dire que les règles d'humanité ne doivent pas s'appliquer seulement aux êtres humains, mais bénéficier également aux animaux pris en tant qu'êtres sensibles. Faire souffrir un animal constitue une faute qui avilit celui qui la commet.

Plutarque (Vie de Caton) : Il ne faut pas se servir des animaux comme on se sert de ses chaussures ou d’un ustensile, qu’on jette lorsqu’ils sont rompus ou usés par le service. On doit s’accoutumer à être doux et humain envers les animaux, ne serait-ce que pour faire l’apprentissage de l’humanité à l’égard des hommes.

Héribert Jone (Précis de théologie morale) : L'homme ne peut avoir de devoirs envers les animaux, parce que ceux-ci n'ont pas de personnalité indépendante ... Mais c'est un péché que de faire souffrir inutilement des animaux.

Catéchisme de l’Église catholique (§ 2418) : Il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de gaspiller leur vie.

Jolivet (Traité de philosophie morale) : L’animal n’a, à proprement parler, ni droit ni devoir, puisque le droit et le devoir sont essentiellement fondés sur la loi morale, dont les animaux ne sont point sujets. Cela ne signifie pas que tout soit permis envers l’animal. L’homme peut en user pour son propre avantage, mais il ne doit en user que selon la droite raison. En lui infligeant sans nécessité ni mesure, le travail et la douleur, l’homme offenserait Dieu qui nous impose de nous servir sagement et intelligemment des biens qu’il met à notre usage. Et il s’avilirait lui-même en cherchant une satisfaction perverse dans la souffrance d’un être sensible.

Baudin (Cours de philosophie morale) : Si nous sommes autorisés à user de tous les animaux, nous ne le sommes jamais à abuser d'eux. Nous ne le sommes donc jamais à leur infliger des souffrances inutiles, à exercer sur eux la moindre cruauté... Nous avons des devoirs particuliers envers les animaux domestiques, de véritables devoirs d'équité.


- Science criminelle. Depuis longtemps, dans certains pays d'Extrême-orient les violences dirigées contre les animaux constituent des fautes pouvant entraîner des sanctions pénales.

Code des Gentoux ou Règlement des brahmanes : Si un homme tue un poisson, le magistrat le condamnera à dix (sous) d’amende. Si un homme tue un insecte, le magistrat le condamnera à un (sou) d’amende.

Code de Gia Long (art. 207 et commentaire) : Celui qui aura privément abattu ses propres chevaux ou bêtes à cornes sera puni de cent coups de truong (les chevaux servent à porter, les bêtes à cornes labourent pour l’homme ; tous ces animaux épuisent leurs forces pour lui ; tuer leur être après avoir épuisé leurs forces, c’est de l’inhumanité). Depuis quelques décennies, les pays occidentaux éditent également des infractions de police ; mais elles ne bénéficient ordinairement qu'aux animaux domestiques et apprivoisés.

Bentham (Principes de législation) : Entre toutes les raisons que je pourrais donner pour ériger en délit les cruautés gratuites à l’égard des animaux, je me borne à celle-ci : c’est un moyen de cultiver le sentiment général de bienveillance et de rendre les hommes plus doux, ou du moins de prévenir cette dépravation brutale qui, après s’être jouée des animaux, a besoin, en croissant, de s’assouvir de douleurs humaines.

Code pénal d'Andorre. Art. 350 : Constituent également des contraventions pénales ... 6 : Les mauvais traitements ou les actes de cruauté injustifiés envers les animaux.

Code criminel du Canada. 446 : Commet une infraction quiconque, selon le cas : a) volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité; b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés; c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d'un animal ou oiseau domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants; d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste...


- Droit positif. C’est depuis une loi de 1850 que les animaux sont protégés en tant qu’être vivants, et non plus seulement en tant qu’objets de propriété. Le Code pénal actuel ne s’attache qu’aux animaux soit domestiques ou apprivoisés, soit tenus en captivité ; et il distingue les actes de Cruauté* des simples mauvais traitements. Sur la confiscation d'un animal, voir l'art. 131-21-1.

Loi Grammont du 2 juillet 1850 (1e loi française protégeant les animaux en tant que tels, d’intérêt purement historique) : Seront punis d’une amende… ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques.


- Les actes de cruauté*, quand ils sont accomplis avec l’intention de faire souffrir un animal, relèvent de l’art. 521-1 C.pén.

Paris 9 octobre 1971 (Gaz.Pal. 1972 I 410) : Les actes de cruauté impliquent de véritables tortures, des actes dépassant les limites de la brutalité, une volonté proche de la barbarie et du sadisme.

Cass.crim. 13 janvier 2004 (Bull.crim. n° 7 p.24) : L’art. 521-1 C.pén. réprime le fait, publiquement ou non, d’exerces des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d’un animal domestique.

Exemple (Ouest-France, 1er août 2008) : La gérante d'un bar ... refuse de servir l'un de ses clients, il est éméché. Il sort du bistrot furieux et avise le chien de la patronne qui prend l'air dans le quartier. Ni une ni deux, le voilà qui repeint le toutou, du museau à la queue, d'un généreux coup de peinture au goudron. La cabot eu le cuir brûlé. Une aventure qui lui a valu 45 jours de soins. Le tribunal de Dinan a condamné l'artiste, récidiviste à un mois de prison...


- Les mauvais traitements exercés volontairement et sans nécessité envers un animal sont sanctionnés d’une amende de la 4e classe (art. R.654-1) ; les actes de négligence ayant causé la mort d’un animal d’une amende de la 3e classe (art. R.653-1) et le fait de donner volontairement la mort à un animal sans nécessité d’une amende de la 5e classe (art. R.655-1).

Rouen 18 mars 1980 (Gaz.Pal. 1980 II somm. p.497) : Se rend coupable de la contravention de mauvais traitement à animaux (art. R. 38

-12° C.pén.) l’éleveur qui laisse des bovins dans un pré, sans abri, sans abreuvement et sans aire de couchage, alors que le sol était couvert de neige et que la température variait de 7 à 12° au-dessous de zéro.

Exemple (Ouest-France, 8 juin 2007) : "Coupable de maltraitance envers animaux" : La Cour d'appel de Nancy a confirmé, nier, les quatre mois de prison avec sursis prononcés, en décembre, contre une propriétaire de 339 chiens. Elle les faisait vivre à l'étage et dans le grenier de sa maison. Les animaux étaient nourris, mais laissés dans un état d'hygiène déplorable, selon la Société protectrice des animaux ... La Fondation Brigitte Bardot obtient 1.500 € de dommages-intérêts.


- Le défaut de soins. Le simple défaut de soins est incriminé par les art. R.214-17 et R.215-4 du Code rural.

Cass.crim. 22 mai 2007 (Bull.crim. n° 133 p.600) : Les juges du fond ont souverainement apprécié qu'un éleveur qui ne fait pas parer les sabots de ses chevaux durant plus d'un an commet la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux art. R.214

-17 et R.215-7 du Code rural.

Distinction animal domestique, animal...

Citations

Bentham ( 1748 - 1832 ) in " Introduction to the Principles of Morals and Legislation " A l'époque où l'esclavage existait encore dans les colonies britanniques... " Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale obtiendra ces droits que seule la main de la tyrannie a pu lui refuser. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau, ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort."


Claude Lévi - Strauss, in Anthropologie structurale ( Tome II ). " On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain ; on a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné le champ libre à tous les abus. Jamais mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire, l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d'autres hommes, et à revendiquer, au profit de minorités toujours restreintes, le privilège d'un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre son principe et sa notion . "


Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860), philosophe allemand "Le Fondement de la morale" Entre la pitié envers les bêtes et la bonté d'âme, il y a un lien étroit. La compassion pour les animaux est si intimement liée à la bonté, que l'on peut dire que quiconque est cruel envers les animaux ne peut être un homme bon.


Sources

Rapport du groupe de travail n° 1 (Les statuts de l'animal) des Rencontres Animal et Société

Articles connexes

Notes

  1. 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Rapport du groupe de travail n° 1 (Les statuts de l'animal) des Rencontres Animal et Société
  2. Proposition n° 5 des Rencontres animal et société
  3. RENTREE SOLENNELLE DE LA CONFERENCE DU STAGE, 29 février 1964 Maître Etienne Baumann
  4. RENTREE SOLENNELLE DE LA CONFERENCE DU STAGE, 29 février 1964 Maître Etienne Baumann