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Article 11
339-477
1
Le code pénal est ainsi modifié :
2
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 227‑23 et au premier alinéa de l’article L. 227‑24, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;
3
2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521‑3 ainsi rédigé :
4
« Art. 521‑3. – I. – Le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’ un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.
5
« II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter est puni des mêmes peines.
6
« III. – Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque l’image ou la représentation de l’animal ont été diffusées à destination d’un public non déterminé par la voie d’un réseau de communications électroniques.
7
« IV. – Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 euros d’amende.
8
« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
9
« VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
137-417
Article 11 bis (nouveau)
1
Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
2
489
490

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés à l’article 521‑1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 11 ter (nouveau)
420-139
1
Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
2
1° Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : «, ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;
3
2° Après l'article 521-1, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé :
4
138
312
340

« Art. 521-1-3. - Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

5
« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux
6
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
7
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
8
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :
9
« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
10
« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. »
Article 11 quater (nouveau)
1
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :
2
« Art. 521-1-4. ˗ Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’u an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »