PPLAnimaux Senat Commission amendements

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Cette page liste des amendements de la PPL Animaux examinés en commission des affaires économiques le mercredi 20 septembre au matin.
Pour accéder à leur analyse et à leurs conséquences, reportez vous à l'article dédié à la PPL Animaux.

Article 11
1
Le code pénal est ainsi modifié :
2
1° (Supprimé)
3
2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521-3 ainsi rédigé :
4
COM-71
COM-212
« Art. 521-3. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel ou des actes de cruauté

envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-3 et est puni des peines prévues aux mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

5
COM-213
« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
-
COM-72
COM-73
COM-87
COM-148
6
COM-214
COM-74

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résultent de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »

COM-75
Article 11 bis (nouveau)
1
Après le 4° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
2
COM-216
COM-76
COM-77
COM-215

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des sévices à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-3, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »

COM-221
Article 11 ter (nouveau)
1
Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
2
1° Au premier alinéa de l’article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;
3
2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé :
4
COM-217
COM-78

« Art. 521-1-3. – Le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

5
COM-218
COM-79
COM-80

« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.

6
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
7
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
8
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 encourent les peines suivantes :
9
« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ;
10
« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. »
Article 11 quater (nouveau)
1
COM-219

Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-4 ainsi rédigé :

2
COM-82
COM-220
COM-81

« Art. 521-1-4. – Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521-3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

COM-83
COM-84
COM-85
COM-86