Législation canadienne
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Histoire[modifier | modifier le wikicode]
En 1859, les infractions punissables de mort dans le Haut-Canada et le Bas-Canada sont les suivantes : « le meurtre; le viol; la trahison; l'administration de poison ou l'infliction de blessures dans l'intention de commettre un meurtre; les mauvais traitements illégaux infligés à une personne du sexe féminin âgée de moins de dix ans; la sodomie et la bestialité; le vol qualifié avec infliction de blessures; le vol avec effraction et voies de fait; le crime d'incendie; faire couler un navire; et donner un signal trompeur mettant en danger un navire ».
En 1869, les lois portant sur la peine capitale sont refondues, de sorte que trois crimes sont punissables de la peine de mort meurtre, trahison et viol. La bestialité n'y figure plus... c'est déjà ça.
Législation actuelle[modifier | modifier le wikicode]
La zoophilie est interdite sur tout le territoire du Canada.
Le chapitre V du Code Criminel canadien concerne les infractions d'ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes moeurs et l'inconduite. La mension de la bestialité y figure à l'article 160:
"160. (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.
Usage de la force
(2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité."
Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci
(3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en commettre un."
L.R. (1985), ch. C-46, art. 160; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, art. 54.
L'article 160(1) du Code Criminel, partie V, interdit donc la bestialité, la même peine est prévue pour toute personne qui en force une autre. La bestialité en présence d'enfants de moins de 16 ans ou l'incitations de ceux-ci fait l'objet de mesures spécifiques.
S'agissant d'une infraction d'ordre sexuelle, les personnes condamnées peuvent se voir interdites de se porter candidat à l'embauche pour certains métiers pour des raisons de sécurité.