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Par ailleurs, l'article a été augmenté avec un commentaire de la circulaire du 16 mai 2005. | |||
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Version du 6 décembre 2010 à 14:17
DERNIÈRE MINUTE
La loi en France est peut être sur le point de changer, ceci suite à des pressions de la part de la fondation Brigitte Bardot auprès de nos parlementaires.
Vous pouvez trouver tous les détails sur ce lien.
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Historique[modifier | modifier le wikicode]
La Révolution avait aboli les crimes de sodomie et de bestialité. Le Code pénal de 1791 a quant à lui dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Par la suite, en 1810, le Code pénal de Napoléon, ne remis pas en cause cette conception du droit conforme à la pensée libérale des révolutionnaires.
C'est seulement en 2004, qu'une disposition dans la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, fut introduite par voie d'amendement et sans discussion, une disposition qui permet de condamner le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux.
Compte-rendu des débats:
« Après l'article 16 bis D.
Mme la présidente : M. Guilloteau a présenté un amendement, n° 401, ainsi rédigé :
« Après l'article 16 bis D, insérer l'article suivant : « Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après les mots "sévices graves sont insérés les mots ", ou de nature sexuelle,. ».
La parole est à M. Gérard Léonard.
M. Gérard Léonard : Cet amendement est défendu.
Mme la présidente : Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur : La disposition technique proposée par M. Guilloteau peut se défendre. L'amendement n'a pas été examiné par la commission mais j'y suis, à titre personnel, favorable.
Mme la présidente : Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux : Favorable.
Mme la présidente : Je mets aux voix l'amendement n° 401.
(L'amendement est adopté.) »[1]
Il est probable que cet amendement ait été appuyé par des associations de défense des animaux. La Ligue Française de Défense des Animaux revendique par exemple cette disposition comme une victoire à l'issue de "8 années d'interventions et de démarches"[2].
L'article 521-1 du code pénal[modifier | modifier le wikicode]
L'article 50 de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2 de 2004 a introduit la condamnation des sévices de nature sexuelle contre les animaux. Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 521-1 du Code pénal et à l'article L215-6 du code rural.
Les peines prévues sont les mêmes que pour tout autre acte de cruauté envers les animaux: ils sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Ces articles du Code pénal et du Code rural ont été précisés par l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 pour étendre l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non à celle d'exercer pour une durée de 5 ans au plus une activité sociale ou professionnelle qui permette de commettre l'infraction si celles-ci ont permis de préparer ou commettre l'infraction. L'ordonnance apporte également des disposition sur le devenir de l'animal.
Toutefois, on peut dire que la rédaction de cet article laisse une zone de flou quant à la définition de la notion de sévices laissée à l'interprétation de la jurisprudence. La notion de sévices renvoyant au mot « saevitia » (actes de fureur, violence ou de cruauté), on pouvait considérer que l'acte de pénétration sexuelle n'était pas à lui seul suffisant pour caractériser le délit de « sévices de nature sexuelle ». Dans un arrêt du 4 septembre 2007, la Cour de cassation en a décidé autrement. Mais son arrêt ne paraît pas concerner d'autres contacts de nature sexuelles (insertifs, ou autres).
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006
Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle[3], ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal[4].
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »[5]
Avant toute condamnation fondée sur cet article, la zoophilie figure déjà dans un manuel du ministère de l'agriculture qui fait référence à la loi de 2004 :
(source http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/livretac.pdf - copie locale)
La circulaire du 16 mai 2005[modifier | modifier le wikicode]
Une circulaire du 16 mai 2005, signée pour le garde des sceaux par le directeur des affaires criminelles et des grâces Jean-Marie Huet, et qui fait suite à la révision de l'article 521-1 du code pénal, vient préciser l'application de ces modifications[6].
Elle réclame de l'autorité judiciaire qu'elle apporte une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l’animal de compagnie. Cette circulaire rappelle le dispositif pénal en vigueur, renforcé notamment par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et donne des orientations pratiques pour améliorer l’action des services répressifs.
Le passage consacré à l'extension de l'article 521-1 du code pénal aux « sévices de nature sexuelle » est le suivant :
1.2 L’extension aux sévices de nature sexuelle
Répondant à une demande des associations de défense des animaux, la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 a modifié l’article 521-1 du code pénal.
Désormais, le fait d’exercer publiquement ou non des sévices « de nature sexuelle » sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est également puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, au même titre que l’exercice de sévices graves ou la commission d’un acte de cruauté.
Cette nouvelle incrimination met fin à des interprétations parfois divergentes des juridictions du fond sur la qualification à retenir lorsque les sévices revêtent un caractère sexuel. En effet, les tribunaux relevaient parfois la qualification de sévices graves compte tenu des éléments de l’espèce, mais la qualification contraventionnelle de mauvais traitement passible d’une contravention de la quatrième classe était le plus souvent retenue.
La circulaire confirme donc que la modification de la loi française répondait à la demande des associations de défense des animaux quand bien même elle serait intervenue par voie d'amendement. Les précisions concernant la question de l'espèce semblent également indiquer que, du point de vue du rédacteur de la circulaire, la qualification de sévices ne devrait pas dépendre de la morphologie des animaux. À la lecture de cette circulaire, tout type de rapport sexuel commis avec un animal paraîtrait donc pouvoir être pénalisé.
Ainsi que l'indiquait la garde des sceaux dans une réponse à une question écrite de la député [Marland-Militello (Muriel)|Muriel Marland-Militello]] publiée le 8 juillet 2008 au journal officiel[7] :
Concernant la politique pénale applicable en matière de sévices graves et de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, la circulaire du 16 mai 2005 a posé les bases d’une politique pénale ferme et active en matière de protection des animaux ; le ministère de la justice demeure attentif à la mise en œuvre de ces instructions et aux moyens d’en améliorer l’efficacité.
Jurisprudence[modifier | modifier le wikicode]
Première application[modifier | modifier le wikicode]
La première interprétation de cette loi remonte au moins à 2005. Un homme accusé de "sévices de nature sexuelle commis sur un animal" pour avoir sodomisé son poney (il s'agit donc de zoophilie active ou insertive) est d'abord condamné en première instance. l'homme, un agent de l'administration pénitentiaire, était visiblement le propriétaire de l'animal et ses ébats auraient été filmés par son amie[8].
Sa peine semble confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 2006 qui le condamne à 1 ans d'emprisonnement avec sursis, lui interdit définitivement de posséder un animal et prononce sur les intérêts civils (il y a probablement eu constitution de partie civile, par des associations) aux motifs déjà adoptés en première instance et qu'elle confirme que :
« les sévices se définissaient comme des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un que l'on avait sous son autorité, sous sa garde ; que, compte tenu de l'apport de la loi de 2004, ces mêmes mauvais traitements pouvaient être commis envers un animal ; qu'en l'espèce, le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire, et avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu ; que ces actes, subis par l'animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l'article 521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l'excuse du jeu n'était pas recevable ;»[9]
Le condamné a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 06-82785) contre cet arrêt pour défaut de motif et manque de base légale de sa condamnation.
Sa défense semblait notamment porter sur le fait que l'on ne pouvait qualifier les actes de sévices au sens où l'animal n'avait pas été contraint :
« que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du code pénal , qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction. »[10]
Ce n'est manifestement pas l'interprétation retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui dans son arrêt de rejet du 4 septembre 2007 choisit d'approuver la décision de la Cour d'appel de Dijon en statuant que:
« des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte [l'article 521-1 du Code pénal]. »[11]
La Cour de cassation fixe également à 2000 euros les sommes que doit payer le condamné à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice des animaux.
Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles s'applique la loi en ce qui concerne la définition des sévices de nature sexuelle sur les animaux. Il adopte l'interprétation de la Cour d'appel de Dijon en en établissant que des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens de l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004. Il faut cependant remarquer que cet arrêt concerne des actes de pénétration insertifs (pénétration active) et que sa rédaction ne semble pas concerner les pénétrations réceptives (passives).
Depuis ce premier cas découlant de l'adoption de la loi Perben II qui a introduit dans la loi Française la pénalisation de la zoophilie, les condamnation s'accumulent dans diverses affaires et semblent dessiner une jurisprudence en ce sens.
7 mars 2008[modifier | modifier le wikicode]
Un homme de 46 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 de mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de zoophilie.
Cette peine est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction définitive de détenir un animal. Il devra également verser la somme totale de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts et pour les frais de justice, à trois associations de défense de animaux -la SPA, les fondations assistance aux animaux et Brigitte Bardot-, parties civiles dans ce dossier.
Le prévenu avait recueilli une petite chienne qui appartenait à une pensionnaire, décédée en 2004, de la maison de retraite située dans l'Essonne, où il était employé.
Logé sur place dans un appartement d'une pièce, il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables avec l'animal, qui n'était pas sorti depuis longtemps lors de la découverte des faits.
Lors de l'audience, le 15 février, il avait admis des faits de maltraitance, mais nié les faits de zoophilie, pourtant reconnus lors de sa garde à vue le 30 octobre 2006.
Cet homme sous curatelle et souffrant de problèmes d'alcool a néanmoins été reconnu coupable de «sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif», prévu par l'article 521-1 du code pénal. La peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.
- Article du Parisien[12]
17 janvier 2008[modifier | modifier le wikicode]
Six mois de prison ferme pour zoophilie. source: Catnisweb
(Il doit s'agit du développement de l'affaire citée ci-dessous. Cela explique peut être le post sur le site de l'avocat du barreau d'Aix-en-Provence concernant l'affaire ayant été jugée en cassation...)
Un homme de 50 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et interdiction de séjour en France pour pratiques zoophiles par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence. Il aurait infligé des sévices sexuels sur une jument appartenant au maire de Grans. Vidéosurveillance et examens vétérinaires ayant confimé les faits. Le coupable, en situation irrégulière, a été reconnu responsable de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique.
===31 décembre 2007===
Un homme arrêté, remis en liberté et jugé à la fin de cette année (2007). Ce qu'il y a d'intéressant c'est la petite phrase sur l'intervention du véto. A lire. |
Fichier:Article de france soir.pdf Version PDF de l'article |
Critique de la législation[modifier | modifier le wikicode]
Pour certains défenseurs des animaux, cette loi reste insuffisante sur plusieurs points:
- La prévention (éducation du grand public)
- La répression (moyens donnés aux gendarmes d’agir, notamment contre la "cybercriminalité à caractère zoophile")
- La dissuasion (envers, par exemple, les internautes qui tapent "zoophilie" sur leur moteur de recherche pour aller se rincer l’œil).
Les associations de défense des animaux réclament également de pouvoir se porter parties civiles dans ce genre d'affaires. Il semble qu'elles puissent l'être pour les actes de cruautés et de sévices graves à l'exception des sévices sexuels et de l'abandon[13].
Il faut cependant remarquer que les associations de défense des animaux sont parvenues à introduire les actes de nature sexuelle avec les animaux parmi les actes de cruautés et les sévices graves et non parmi les mauvais traitement. Les peines auxquelles s'exposent les zoophiles sont donc particulièrement lourdes notamment quand on les compare à celles pour mauvais traitements:
- occasionner la mort ou la blessure d'un animal involontairement R 653-1 du code pénal- contravention de 3 ème classe,
- exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal, sans nécessité, publiquement ou non R 654-1 - contravention de 4 ème classe,
- donner volontairement la mort à un animal, sans nécessité, publiquement ou non R 655-1 du code pénal - contravention de 5 ème classe.
On peut donc considérer qu'il n'existe pas de gradation correcte dans les peines. Par ailleurs l'ensemble des actes de nature sexuelle commis avec les animaux sont à considérer sur le même plan du point de vue de la loi. Leur qualification même de sévices est donc problématique.
Source[modifier | modifier le wikicode]
- Détail de l'article 521-1 du code pénal au 6 octobre 2006 d'après Légifrance
- Arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
- "Les mésaventures du poney Junior", Creisson (Le blog de Nicolas CREISSON, avocat à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence), 3 octobre 2007
Articles connexes[modifier | modifier le wikicode]
- Statut juridique de l'animal
- L'animal comme être sensible
- Rencontres animal et société
- 10 parlementaires contre la diffusion de la zoophilie
Notes[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Compte-rendu de séance de l'assemblée nationale
- ↑ Suzanne Antoine, "Sévices de nature sexuelle sur les animaux", dans Bulletin de la Ligue française des droits de l'animal, n° 56
- ↑ Ajout du 10 mars 2004 Voir la version précédente de l'article sur Légifrance
- ↑ Ajout de l'ordonnance du 6 octobre 2006 Voir la version précédente de l'article sur Légifrance
- ↑ Détail de l'article 521-1 du code pénal au 6 octobre 2006 d'après Légifrance
- ↑ Pdf de la circulaire au bulletin officiel du ministère de la justice
- ↑ Question écrite au gouvernement concernant l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code pénal
- ↑ Suzanne Antoine, "Sévices de nature sexuelle sur les animaux", dans Bulletin de la Ligue française des droits de l'animal, n° 56
- ↑ Cité par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
- ↑ Cité par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
- ↑ Arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
- ↑ Six mois de sursis pour zoophilie, Le Parisien
- ↑ Propositions des Associations de protection animale relatives aux modifications des codes juridiques, groupe de travail mis en place à l’initiative de l’OABA et composé de plusieurs juristes : Frédéric FREUND (OABA-CNPA), Maître Eva SOUPLET (Fondation Assistance aux animaux et 30 millions d’amis), Maître Patrice GRILLON (SNDA), Romy TURPIN (Fondation BARDOT) et Tamara GUELTON (SPA).