« PPLAnimaux Senat Seance pleniere amendements » : différence entre les versions
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<tr class="se- | <tr class="se-124-on hidden bg-green"><td><div class="numero">-</div></td><td>« Sont punis des mêmes peines les sites internet qui diffusent des propositions et des sollicitations d’actes à caractère sexuel sur des animaux, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" class="titre">Après l'article 11 quater</td></tr> | <tr><td colspan="2" class="titre">Après l'article 11 quater</td></tr> | ||
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<div class="toggle_amendement adopte" data-amendement_id="se- | <div class="toggle_amendement adopte" data-amendement_id="se-125">N° 125</div> | ||
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Version actuelle datée du 5 octobre 2021 à 22:35
Article 11 | |
1 | Le code pénal est ainsi modifié : |
2 | 1° (Supprimé) |
3 | 2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521-1-2 ainsi rédigé : |
4 |
N° 119 (retiré)
« Art. 521-1-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1 et est puni des peines prévues aux articles 521-1 et 521-1-3 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. |
5 | « Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. |
6 | « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. » |
N° 153 (retiré)
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Après l'article 11 | |
N° 120
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Article 11 bis | |
1 | Après le 4° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
2 |
N° 114
« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. » des sévices graves, |
Article 11 ter A (nouveau) | |
1 | L’article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : |
2 |
N° 115
« Art. L. 241-5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. » |
Article 11 ter | |
1 | Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié : |
2 | 1° Au premier alinéa de l’article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ; |
3 | 2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé : |
4 |
N° 121 (retiré)
« Art. 521-1-1. – Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. |
5 |
« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles . |
6 | « Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal. |
7 | « En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
8 |
N° 118 (retiré)
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
9 | « Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 encourent les peines suivantes : |
10 | « 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ; |
11 | « 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. » |
Article 11 quater | |
1 | Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé : |
2 |
N° 122 (retiré)
« Art. 521-1-3. – Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » |
N° 123
N° 124
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Après l'article 11 quater | |
N° 125
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