« Législation canadienne » : différence entre les versions

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==Histoire==
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En 1859, les infractions punissables de mort dans le Haut-Canada et le Bas-Canada sont les suivantes : « le meurtre; le viol; la trahison; l'administration de poison ou l'infliction de blessures dans l'intention de commettre un meurtre; les mauvais traitements illégaux infligés à une personne du sexe féminin âgée de moins de dix ans; la sodomie et la bestialité; le vol qualifié avec infliction de blessures; le vol avec effraction et voies de fait; le crime d'incendie; faire couler un navire; et donner un signal trompeur mettant en danger un navire ».
En 1859, les infractions punissables de mort dans le Haut-Canada et le Bas-Canada sont les suivantes : « le meurtre; le viol; la trahison; l'administration de poison ou l'infliction de blessures dans l'intention de commettre un meurtre; les mauvais traitements illégaux infligés à une personne du sexe féminin âgée de moins de dix ans; la [[sodomie]] et la [[bestialité]] ; le vol qualifié avec infliction de blessures; le vol avec effraction et voies de fait; le crime d'incendie; faire couler un navire; et donner un signal trompeur mettant en danger un navire ».


En 1869, les lois portant sur la peine capitale sont refondues, de sorte que trois crimes sont punissables de la peine de mort meurtre, trahison et viol. La bestialité n'y figure plus... c'est déjà ça.
En 1869, les lois portant sur la peine capitale sont refondues, de sorte que trois crimes sont punissables de la peine de mort meurtre, trahison et viol. La bestialité n'y figure plus... c'est déjà ça.
Toutefois elle réapparaît en 1892. Le Code criminel canadien incorpore alors le crime de sodomie, terme à consonance religieuse rappelant la destruction de la ville de Sodome par le feu dans la bible, sous l’intitulé « unnatural offence » (crime [[contre-nature]]), qui est placé dans la rubrique des crimes contre la moralité<ref>S.C. 1892, c. 29, article 174. Part XIII - ''Offences Against Morality''. La peine applicable est l'emprisonnement à perpétuité. Afin de souligner la gravité de ce crime dans le droit pénal, notons, en guise de comparaison, que l'inceste est punissable de 14 ans de prison.</ref>. L’influence du discours religieux se fait également ressentir par l'utilisation de la terminologie « indictable offence » dans la formulation de la loi, sa dénomination en tant que « crime contre-nature » et une « non-distinction » entre la [[sodomie]] et la [[bestialité]] dans le Code criminel. Cette confusion législative entre deux comportements pourtant distincts perdure en français<ref>“Every one is guilty of an indictable offence (...) who commits buggery, either with a human being or with other living creature”, Code criminel, 1893, article 174. En langue anglaise, sodomie et bestialité sont ainsi regroupées sous l’appellation de buggery.</ref> jusqu’en 1953-19548 et le crime de sodomie ne sera laïcisé dans le Code criminel canadien qu’en 1988 par l’utilisation de l’expression « relations sexuelles anales » (article 159)<ref>La peine maximale du crime de sodomie est alors réduite à 14 ans d’emprisonnement en vertu de l’article 147. Code criminel, 1953-1954, c.51, s. 147. Soulignons que l'article 147 de 1892 fut abrogé en 1906 pour l'article 202 (Code criminel, 1906, c.146, s.202). Notons également que les principales refontes du Code criminel canadien, c’est-à-dire la révision générale de celui-ci, ont été effectuées en 1906, 1927, 1954 et 1969.</ref>.<br>
(d'après http://champpenal.revues.org/document2282.html)


==Législation actuelle==
==Législation actuelle==
La zoophilie est interdite sur tout le territoire du Canada.
La zoophilie est interdite sur tout le territoire du Canada.


Le chapitre V du Code Criminel canadien concerne les infractions d'ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes mœurs et l'inconduite. La mention de la bestialité y figure à l'article 160:  
Le chapitre V du Code Criminel canadien concerne les infractions d'ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes mœurs et l'inconduite. La mention de la [[bestialité]] y figure à l'article 160:  


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L'article 160(1) du Code Criminel, partie V, interdit donc la bestialité, la même peine est prévue pour toute personne qui en force une autre. La bestialité en présence d'enfants de moins de 16 ans ou l'incitation de ceux-ci fait l'objet de mesures spécifiques.
L'article 160(1) du Code Criminel, partie V, interdit donc la [[bestialité]], la même peine est prévue pour toute personne qui en force une autre. La bestialité en présence d'enfants de moins de 16 ans ou l'incitation de ceux-ci fait l'objet de mesures spécifiques.


S'agissant d'une infraction d'ordre sexuelle, les personnes condamnées peuvent se voir interdites de se porter candidat à l'embauche pour certains métiers pour des raisons de sécurité.
S'agissant d'une infraction d'ordre sexuelle, les personnes condamnées peuvent se voir interdites de se porter candidat à l'embauche pour certains métiers pour des raisons de sécurité.
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Version actuelle datée du 8 décembre 2010 à 12:22

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Histoire[modifier | modifier le wikicode]

En 1859, les infractions punissables de mort dans le Haut-Canada et le Bas-Canada sont les suivantes : « le meurtre; le viol; la trahison; l'administration de poison ou l'infliction de blessures dans l'intention de commettre un meurtre; les mauvais traitements illégaux infligés à une personne du sexe féminin âgée de moins de dix ans; la sodomie et la bestialité ; le vol qualifié avec infliction de blessures; le vol avec effraction et voies de fait; le crime d'incendie; faire couler un navire; et donner un signal trompeur mettant en danger un navire ».

En 1869, les lois portant sur la peine capitale sont refondues, de sorte que trois crimes sont punissables de la peine de mort meurtre, trahison et viol. La bestialité n'y figure plus... c'est déjà ça.

Toutefois elle réapparaît en 1892. Le Code criminel canadien incorpore alors le crime de sodomie, terme à consonance religieuse rappelant la destruction de la ville de Sodome par le feu dans la bible, sous l’intitulé « unnatural offence » (crime contre-nature), qui est placé dans la rubrique des crimes contre la moralité[1]. L’influence du discours religieux se fait également ressentir par l'utilisation de la terminologie « indictable offence » dans la formulation de la loi, sa dénomination en tant que « crime contre-nature » et une « non-distinction » entre la sodomie et la bestialité dans le Code criminel. Cette confusion législative entre deux comportements pourtant distincts perdure en français[2] jusqu’en 1953-19548 et le crime de sodomie ne sera laïcisé dans le Code criminel canadien qu’en 1988 par l’utilisation de l’expression « relations sexuelles anales » (article 159)[3].
(d'après http://champpenal.revues.org/document2282.html)

Législation actuelle[modifier | modifier le wikicode]

La zoophilie est interdite sur tout le territoire du Canada.

Le chapitre V du Code Criminel canadien concerne les infractions d'ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes mœurs et l'inconduite. La mention de la bestialité y figure à l'article 160:

"160. (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.

Usage de la force

(2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité."

Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci

(3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en commettre un."

L.R. (1985), ch. C-46, art. 160; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, art. 54.


L'article 160(1) du Code Criminel, partie V, interdit donc la bestialité, la même peine est prévue pour toute personne qui en force une autre. La bestialité en présence d'enfants de moins de 16 ans ou l'incitation de ceux-ci fait l'objet de mesures spécifiques.

S'agissant d'une infraction d'ordre sexuelle, les personnes condamnées peuvent se voir interdites de se porter candidat à l'embauche pour certains métiers pour des raisons de sécurité.

Source[modifier | modifier le wikicode]

Site officiel sur la législation canadienne

Notes[modifier | modifier le wikicode]

  1. S.C. 1892, c. 29, article 174. Part XIII - Offences Against Morality. La peine applicable est l'emprisonnement à perpétuité. Afin de souligner la gravité de ce crime dans le droit pénal, notons, en guise de comparaison, que l'inceste est punissable de 14 ans de prison.
  2. “Every one is guilty of an indictable offence (...) who commits buggery, either with a human being or with other living creature”, Code criminel, 1893, article 174. En langue anglaise, sodomie et bestialité sont ainsi regroupées sous l’appellation de buggery.
  3. La peine maximale du crime de sodomie est alors réduite à 14 ans d’emprisonnement en vertu de l’article 147. Code criminel, 1953-1954, c.51, s. 147. Soulignons que l'article 147 de 1892 fut abrogé en 1906 pour l'article 202 (Code criminel, 1906, c.146, s.202). Notons également que les principales refontes du Code criminel canadien, c’est-à-dire la révision générale de celui-ci, ont été effectuées en 1906, 1927, 1954 et 1969.