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Historique[modifier | modifier le wikicode]

La Révolution avait aboli les crimes de sodomie et de bestialité. Le Code pénal de 1791 a quant à lui dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des drois de l’homme "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Par la suite, en 1810, le Code pénal de Napoléon, ne remis pas en cause cette conception du droit conforme à la pensée libérale des révolutionnaires. C'est seulement en 2004, qu'une disposition dans la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, fut introduite par voie d'amendement et sans discussion, une disposition qui permet de condamner le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux.

L'article 521-1 du code pénal[modifier | modifier le wikicode]

L'article 50 de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2 de 2004 a introduit la condamnation des sévices de nature sexuelle contre les animaux. Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 521-1 du Code pénal:

"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Dans sa rédaction, cet article laisse une zone de flou sur la notion de sévices.


Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006

Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

  • l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
  • les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 6 octobre 2006

Article 521-1
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 50 JORF 10 mars 2004

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Version en vigueur du 1er janvier2002 au 9 mars 2004

Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Avant cette jurisprudence, on trouve dans un manuel du ministère de l'agriculture :
Zoophilie delit min agri.gif
(source http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/livretac.pdf - copie locale)

Jurisprudence[modifier | modifier le wikicode]

Première application[modifier | modifier le wikicode]

Arrêt de la cour de cassation du 4 septembre

La première interprétation de cette loi remonte au moins à 2006. Un homme accusé de "sévices de nature sexuelle commis sur un animal" pour avoir sodomisé son poney (il s'agit donc de zoophilie active ou insertive) est d'abord condamné en première instance. Sa peine semble confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 2006 qui le condamne à 1 ans d'emprisonnement avec sursis, lui interdit définitivement de posséder un animal et prononce sur les intérêts civils (visiblement il y a eu constitution de parties civiles, par des associations?).

Le condamné a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 06-82785) contre cet arrêt

  • au moyen de l'art. 7 de la déclaration des droits de l'homme
  • au moyen de la convention européenne des droits de l'homme
  • au moyen des articles 111-3, 111-4 et 521,1 et 591 et 593 du code de procédure pénal

Pour défaut de motif et manque de base légale de sa condamnation. Sa défense semble porter sur le fait que

Visiblement l'homme avait d'abord été condamné d'après un autre article du code pénal que celui introduit par la loi de 2004. La cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui définissait les sévices comme "des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un qu'on avait sous son autorité, sous sa garde" compte-tenu du fait que ces mêmes mauvais traitements pouvaient être commis envers un animal d'après la loi de 2004. Elle rejette le fait que l'animal ait pu exercer une quelconque volonté ou pu se soustraire à ce qui lui était imposé.

  • , sa défense consistait à expliquer qu'il ne s'agissait pas de sévices au sens où l'animal n'avait pas été contraint.

L'arrêt du 4 septembre 2007 de la cour de cassation de Dijon établit que sodomiser un être dont on a la garde équivaut à des sévices de nature sexuelle.

La cour de cassation de Dijon proclame que:

" qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction "

Ce qui implique que "la pénétration d'un homme sur un animal constitue des sévices de nature sexuelle."

Depuis ce premier cas découlant de l'adoption de la loi Perben II qui a introduit dans la loi Française la pénalisation de la zoophilie, les condamnation s'accumulent dans diverses affaires et semblent dessiner une jurisprudence en ce sens.

7 mars 2008[modifier | modifier le wikicode]

Un homme de 46 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 de mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de zoophilie.
Cette peine est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction définitive de détenir un animal. Il devra également verser la somme totale de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts et pour les frais de justice, à trois associations de défense de animaux -la SPA, les fondations assistance aux animaux et Brigitte Bardot-, parties civiles dans ce dossier.
Le prévenu avait recueilli une petite chienne qui appartenait à une pensionnaire, décédée en 2004, de la maison de retraite située dans l'Essonne, où il était employé.
Logé sur place dans un appartement d'une pièce, il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables avec l'animal, qui n'était pas sorti depuis longtemps lors de la découverte des faits.
Lors de l'audience, le 15 février, il avait admis des faits de maltraitance, mais nié les faits de zoophilie, pourtant reconnus lors de sa garde à vue le 30 octobre 2006.
Cet homme sous curatelle et souffrant de problèmes d'alcool a néanmoins été reconnu coupable de «sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif», prévu par l'article 521-1 du code pénal. La peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Article du Parisien[1]

17 janvier 2008[modifier | modifier le wikicode]

Six mois de prison ferme pour zoophilie. source: Catnisweb

(Il doit s'agit du développement de l'affaire citée ci-dessous. Cela explique peut être le post sur le site de l'avocat du barreau d'Aix-en-Provence concernant l'affaire ayant été jugée en cassation...)

Un homme de 50 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et interdiction de séjour en France pour pratiques zoophiles par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence. Il aurait infligé des sévices sexuels sur une jument appartenant au maire de Grans. Vidéosurveillance et examens vétérinaires ayant confimé les faits. Le coupable, en situation irrégulière, a été reconnu responsable de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique.

===31 décembre 2007===

Article 1
Article 2
Un homme arrêté, remis en liberté et jugé à la fin de cette année (2007). Ce qu'il y a d'intéressant c'est la petite phrase sur l'intervention du véto. A lire.

http://www.france-soir.fr/faits-divers/2007/11/10/zoophilie-une-jument-victime-de-sevices-sexuels.html

Fichier:Article de france soir.pdf Version PDF de l'article



Critique de la législation[modifier | modifier le wikicode]

Pour certains défenseurs des animaux, cette loi reste insuffisante sur plusieurs points:

  • La prévention (éducation du grand public)
  • La répression (moyens donnés aux gendarmes d’agir, notamment contre la "cybercriminalité à caractère zoophile")
  • La dissuasion (envers, par exemple, les internautes qui tapent "zoophilie" sur leur moteur de recherche pour aller se rincer l’œil).

Source[modifier | modifier le wikicode]

Notes[modifier | modifier le wikicode]