Associations de la PA/Animal Cross/Affaire du Doxxing/Delibere Tribunal
DEBATS
THOME Benoit a été cité par la Procureur de la République à l'audience du 13 avril 2023 selon acte d'huissier délivré à l'étude le 22 mars 2023 et en a eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mars 2023.
THOME Benoit a comparu à l'audience du 13 avril 2023 assisté de son conseil, le tribunal a mis en délibéré sa décision à l'audience du 12 juin 2023.
Le 12 juin 2023, le tribunal a ordonné un supplément d'information avec commission rogatoire et renvoyée l'affaire au 8 janvier 2024.
THOME Benoit a comparu à l'audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d'avoir à SERRES CASTET, le 31 octobre 2021, révélé, diffusé, transmis par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle de xxx permettant de l'identifier ou de le localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque immédiat d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer, en l'espèce en désignant xxx comme un zoophile et en révélant sa commune d'habitation sur le site de l'association ANIMALE CROSS, faits prévus par ART.223-1-1 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.223-1-1 AL.1 C.PENAL.
A l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité de THOME Benoit et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de réponse aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l'affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
xxx s'est constitué parie civile en son nom personnel à l'audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère publique a été entendu en ses réquisitions.
Maitre VOUTSAS Marie, conseil de THOME Benoit a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du JUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal composé a informé les parties présentes ou régulièrement représentée que le jugement serait prononcé le 11 mars 2024 à 13:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale,
Composé :
- Président : Monsieur BOUCHER Jean-Pierre, président,
- Assesseurs :
- Monsieur HUBERT Denis, juge,
- Monsieur BOUGON Jean-François, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame MARROU Lucile, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes:
MOTIFS
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité :
Benoit THOME est poursuivi pour avoir à Serres Castet, le 31 octobre 2021, révélé, diffusé, transmis par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vi privée, familiale ou professionnelle de xxx permettant de l'identifier ou de le localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque immédiat d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvais ignorer, en l'espèce en désignant xxx comme un zoophile et en révélant sa commune d'habitation sur le site de l'association ANIMAL CROSS, Faits prévus et réprimés par l'article 223-1-1 du code pénal.
Benoit THOME est président de l'association ANIMAL CROSS qui défend la cause animal et, entre autres, défend les animaux contre la zoophilie. Il estime à ce titre que son association a participé à la sensibilisation des parlementaires à cette question et à l'adoption de textes plus sévères à l'encontre de cette pratique.
L'association ANIMAL CROSS a été informée de la parution d'une interview donnée par un zoophile à des journalistes, a pu identifier l'auteur de cette interview comme étant xxx et elle a décidé de publier cette interview sur son site internet afin de mieux faire connaitre ce sujet et sa gravité.
Cette publication était accompagnée du nom de l'interviewé, xxx, ainsi que de l'indication de sa commune de résidence d'où la plainte de ce dernier qui a expliqué avoir craint des représailles à son encontre et des mises en cause alors qu'il était à cette époque en recherche d'emploi.
Benoit THOME a contesté tout au long de l'enquête et jusqu'à la première audience correctionnelle du 13 avril 2023 avoir été à l'origine de cette publication de l'identité et de la résidence du zoophile qui avait accordé un entretien à la press. Le tribunal correctionnel a donc ordonné un supplément d'information afin d'identifier le directeur de le publication du site internet ANIMAL CROSS.
Mais, au cours de l'exécution de ce supplément d'information, Benoit THOME a reconnu être à l'origine de cette publication et être directeur de la publication du site, ce qui a été confirmé par plusieurs membres de ladite association entendus par les enquêteurs.
Le prévenu conteste cependant que l'infraction qui lui est reprochée soit constituée et a expliqué lors de l'audience qu'il souhaitait mettre xxx face à ses responsabilités et l'inciter à cesser ces pratiques illicites sur les animaux.
Il convient d'examiner la question de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont réunis.
En ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, l'article 223-1-1 exige que la victime ait été exposée à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer. Il s'ensuit que ce qui est exigé est la préexistence de ce risque connu de l'auteur de l'infraction.
Or la défense souligne d'une part que la condamnation de la zoophilie n'est pas une cause très partagée et très mobilisatrice et que le prévenu n'a entendu donner qu'une publicité très restreinte à sa publication en la publiant sur son site internet peu consulté, en insistant sur le fait qu'il aurait pu lui donner une tout autre audience en le publiant par exemple sur les réseaux sociaux de son association beaucoup plus lus.
On peut également constater que la victime ne cite aucun épisode de violence ni aucune menace préexistants qui auraient été exercés contre un zoophile membre de sa propre association ou contre lui-même.
En outre, la publication incriminée n'était accompagnée d'aucun appel à la violence contre la personne dont on donnait le nom.
En l'espèce, on ne peut démontrer l'existence de ce risque préexistant exigé par le texte d'incrimination.
Concerne l'élément intentionnel, l'article du code pénal précise que l'auteur doit avoir agi "aux fins d'exposer une personne à un risque direct" ce qui constitue un dol spécial dont l'existence n'est pas démontrée ici. En effet, pour naïf qu'il puisse paraitre, Benoit THOME a pu penser que le fait de désigner publiquement une personne comme se livrant à des actes interdits par la loi pouvait amener cette personne à renoncer à cette pratique.
Au total, les éléments constitutifs spécifiques à l'infraction poursuivie n'étant pas réunis, il y a lieu d'entrer en voix de relaxe.
SUR L'ACTION CIVILE:
La constitution de partie civile de xxx est recevable. Toutefois, en raison de la relaxe prononcée, il sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de THOME Benoit et xxxx,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
RELAXE THOME BENOIT des faits de DIVULGATION D'INFORMATION PERSONNELLE PERMETTANT D'IDENTIFIER OU DE LOCALISER UNE PERSONNE ET EXPOSANT A UN RISQUE DIRECT D'ATTEINTE A LA PERSONNE OU AUX BIENS faits commis le 31 octobre 2021 à SERRES CASTET;
SUR L'ACTION CIVILE:
DEBOUTE la partie civile de ses demandes,
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.