Il y a eu plusieurs articles intéressants sur la nouvelle loi (de 2021) qui condamne les atteintes sexuelles sur animaux.

Tout d'abord, il vous faut comprendre que la loi n'est pas un algorithme qui s'applique de façon bête et méchante dans toutes les situations.
Il y a plusieurs "filtres" entre un texte de loi et une condamnation / relaxe au tribunal.

Parmi ces filtres, on trouve :

  • La personne qui reçoit la plainte (Procureur ou juge d'instruction) qui peut classer une plainte au motif qu'il n'y a pas assez d'élément, que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisé, etc
  • Le juge qui pourra condamner / relaxer la personne au motif que les faits reprochés, même s'ils sont condamnable "à l'aveugle par la loi", ne seraient pas à poursuivre. Le juge peut s'appuyer sur les débats parlementaires (comment les gens qui sont dans l'hémicycle ont discuté sur le texte de la loi) pour extraire "l'esprit de la loi".

Thèse de Jérôme LEBORNE - La protection pénale de l'animal

Jérôme Leborne. La protection pénale de l’animal. Droit. Université de Toulon, 2022. Français.
ffNNT : 2022TOUL0155ff. fftel-03923052v2f

Lien de la publication : https://hal.science/tel-03923052/document (Fichier PDF : Fichier:2023-10-23 La protection penale de l'animal.pdf)

Thèse de Jérôme LEBORNE, soutenue le 14 décembre 2022 pour obtenir le grade de Docteur en Droit.

Document très intéressant, revenant en partie sur la nouvelle loi de 2021, il revient notamment sur la condamnation des atteintes sexuelles.
Une des limites pour le profane de cette nouvelle loi, est la définition du terme "atteintes sexuelles".
La loi ne définit pas ce terme, tout comme l'ancienne loi ne définissait pas la définition de "sévices de nature sexuelle".

Ce document est très bien sourcé, et il permet d'accéder à d'autres textes intéressant.
Bien évidement, il utilise le fameux rapport d'Animal Cross. On est habitué, on voit ces chiffres de partout.
Si ça vous intéresse de savoir pourquoi ces chiffres sont tellement repris, allez faire un tour sur cette page qui explique la propagande de cette association.

Liste des sources utilisées :

* 274 É. HARDOUIN-FUGIER, « Quelques étapes du droit animalier : Pie V, Schoelcher et Clemenceau », Pouvoirs, 2009, n° 131, p. 29, spéc. p. 31
* 275 Rép. Min., n° 09749, JO Sénat, 6 mars 2003, p. 3255 ; Question écrite, n° 27305, JO Assemblée nationale, 2 mars 2004.
* 276 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, op. cit.
* 277 Art. 50, ibid.
* 278 Art. 43, Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, op. cit.
* 279 Art. 43, ibid.
* 280 M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 8e éd., op. cit., p. 350, n° 294.
* 281 CA Rouen, 20 novembre 2000, JurisData, n° 2000-139065. Relevons, toutefois, que l’auteur était initialement poursuivi pour sévices graves ou actes de cruauté, avant que les faits ne soient requalifiés de mauvais traitements devant le tribunal. L’arrêt de la Cour d’appel n’en précise pas les raisons, mais on imagine que l’élément moral du délit, c’est-à-dire l’intention de faire souffrir l’animal, n’est pas étranger à la requalification. Il semblerait aussi que l’absence de preuve du lien de causalité entre les violences et le décès de l’animal ait joué dans la condamnation. 
* 282 F.-X. ROUX-DEMARE et Q. LE PLUARD, « De la répression des atteintes sexuelles sur les animaux », RSDA, 2022, n° 1, p. 273, spéc. p. 278 et s.
* 283 Le viol étant défini par l’article 222-23, alinéa 1er, du Code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
* 284 Les agressions sexuelles sont définies par l’article 222-22, alinéa 1er, du Code pénal selon lequel « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec contrainte, menace ou surprise ».
* 285 Supra, p. 43, n° 30.
* 286 Raisonnement appliqué par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 7 août 2008 à propos d’actes de sodomies réalisés sur deux juments (JurisData n° 2008-002158).
* 287 Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 06-82.785, Bull. crim., 2007, n° 191 ; J. CHACORNAC, « La définition sur mesure d’une infraction à la finalité incertaine », D., 2008, n° 8, p. 524 ; C. LACROIX, « Éléments constitutifs de sévices de nature sexuelle envers un animal », D., 2008, n° 8, p. 524 ; D. ROETS, RSDA, 2009, n° 1, p. 53 ; J. SEGURA, « La Cour définit les sévices de nature sexuelle commis sur un animal », JCP G, 2008, n° 12, p. 39 ; A. SERIAUX, « Crimes et délits : Pas si bête... », JCP G, 2007 hors-série, 100069 ; M. VERON, « Sévices de nature sexuelle », Dr. pénal, 2007, n° 11, comm. 133
* 288 Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 06-82.785, Bull. crim., 2007, n° 191.
* 289 J. SEGURA, « La Cour définit les sévices de nature sexuelle commis sur un animal », op. cit.
* 290 J. CHACORNAC, « La définition sur mesure d’une infraction à la finalité incertaine », op. cit. ; F. MARCHADIER, « Les animaux et le sexe », in F.-X. ROUX-DEMARE (dir.), L’animal et l’homme, Droit privé & sciences criminelles, Paris, Mare & Martin, 2019, pp. 151‑162.
* 291 F. MARCHADIER, « Les animaux et le sexe », op. cit., spéc. p. 155.
* 292 En ce sens, la solution de la Cour de cassation est conforme au souhait du Garde des Sceaux ayant annoncé, peu avant l’entrée en vigueur de la loi Perben 2, que « l’adoption d’une telle disposition dispensera […] le tribunal correctionnel de caractériser la gravité des sévices de nature sexuelle commis envers un animal » : Question écrite, n° 27305, JO Assemblée nationale, 2 mars 2004.
* 293 Cf. sur le « viol » de brebis : CA Rouen, 20 novembre 2000, op. cit.
* 294 J. SEGURA, « La Cour définit les sévices de nature sexuelle commis sur un animal », op. cit.
* 295 Depuis la loi du 3 août 2018, l’article 222-23 du Code pénal réprime le viol quand la victime de la relation sexuelle commet l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur (loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, JORF, n° 179, 5 août 2018, texte n° 7).
* 296 J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », op. cit., no 30 ; J. CHACORNAC, « La définition sur mesure d’une infraction à la finalité incertaine », op. cit.
* 297 J. CHACORNAC, « La définition sur mesure d’une infraction à la finalité incertaine », op. cit.
* 298 CA Aix-en-Provence, 7 août 2008, JurisData, n° 2008-002158. En l’espèce, il est reproché à l’intéressé d’avoir eu un « commerce sexuel » avec une jument en lui introduisant son bras dans la vulve, et d’avoir eu une relation sexuelle complète avec une autre jument. Les constatations anatomiques effectuées par le vétérinaire et la propriétaire des chevaux, ainsi que les témoignages selon lesquels le prévenu avait la braguette ouverte lorsqu’il a été appréhendé, établissent selon les juges les faits de sévices sexuels. En effet, se référant aux dictionnaires Larousse, Robert, et Littré, les magistrats en déduisent que les « sévices » sont des « mauvais traitements ». Partant, les sévices sexuels réprimés par l’article 521-1, alinéa 1er, du Code pénal doivent s’entendre comme des mauvais traitements à caractère sexuel. L’infraction était donc caractérisée en tous ses éléments car « le fait pour un homme d’imposer à un animal, être vivant en position de faiblesse, un acte de pénétrations sexuelle, acte hors norme de par la différence des espèces ayant commerce charnel, rentre bien dans la définition des sévices de nature sexuelle ».
* 299 Art. 43, Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, op. cit.
* 300 J.-P. MARGUENAUD, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », op. cit. ; M. MARTIN, « “Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère...”, éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », RSDA, 2021, n° 2, p. 247 ; F.-X. ROUX-DEMARE et Q. LE PLUARD, « De la répression des atteintes sexuelles sur les animaux », op. cit., spéc. p. 283.
* 301 Art. 112-1 C.P. 
* 302 Un auteur souligne qu’il aurait mieux valu distinguer les circonstances : « Si la première hypothèse envisagée par ce texte évoque une “tournante“ dont l’animal serait victime, les suivantes évoquent d’autres circonstances aggravantes qui auraient mérité d’être plus clairement distinguées, l’atteinte sexuelle pouvant être commise en présence d’un mineur et/ou par le propriétaire ou gardien de l’animal sans que cela n’implique un acte accompli à plusieurs » : E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit.
* 303 F.-X. ROUX-DEMARE et Q. LE PLUARD, « De la répression des atteintes sexuelles sur les animaux », op. cit., spéc p. 286.
* 304 E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit.
* 305 J.-P. MARGUENAUD, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », op. cit.
* 306 Pour reprendre le rapport du Sénat : la réforme « a créé un délit d’ “atteintes sexuelles“ sur animal domestique, à la place de l’ancien délit de “ sévices de nature sexuelle“, réaffirmant que tout acte à caractère sexuel commis sur un animal est condamnable, même sans violence, protégeant les animaux de comportements déviants rarement réprimés ». SENAT, Rapport n° 844 sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, 2021, 22 septembre, p. 13.
* 307 Infra, p. 249 et s., n° 185.
* 308 M. MARTIN, « “Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère...”, éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », op. cit
* 309 J. LEROY, « Renforcement de la lutte contre la maltraitance animale et du lien entre les animaux et les hommes - Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », op. cit. ; J.-P. MARGUENAUD, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », op. cit. ; W. HOENIG, « Le droit pénal au service de l’animal », op. cit., spéc. p. 621.
* 310 Selon l’association Animal Cross, 10 000 personnes fréquentent chaque année les sites internet de petites annonces pour des expériences sexuelles avec des animaux. Pour plus d’informations : https://www.animalcross.org/zoophilie/
* 311 E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit. ; J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », op. cit., no 47.
* 312 J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », op. cit., no 49.
* 313 E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit., note 6.
* 314 J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », op. cit., no 47.
* 315 Ibid., no 50.
* 316 E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit. ; J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », op. cit., no 50.
* 317 E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit. ; J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », op. cit., no 50
* 318 Selon l’association Animal Cross, 1, 5 millions de films zoopornographiques sont consultés chaque mois en France sur Internet, sans tenir compte des sites pornographiques généralistes proposant des films avec des animaux. L’association Animal Cross a réalisé deux études sur la zoophilie en libre accès depuis leur site internet (https://www.animal-cross.org/zoophilie/).
* 319 E. DREYER, « Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques », op. cit.
* 320 On peut se poser la question de savoir si, en réalité, il ne s’agit pas d’une protection contre l’homme sexuellement déviant (infra p. 314, n° 226) ; J.-P. MARGUENAUD, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », op. cit


La revue semestrielle de droit animalier - « Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère… »

La version du second semestre 2021 de cette revue fort intéressante revient également sur la nouvelle loi de 2021.
Le titre est assez clair : "« Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère… », éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021"

Cette revue est citée par la thèse de Jérôme LEBORNE.

On y retrouve un petit passage sur la zoophilie :

Enfin, il convient de mentionner, parmi les nombreuses avancées de la loi, trois domaines innovants. Le premier est celui de la zoophilie que le législateur aborde ici de question frontale et sans tabou (art. 43, créant l’art. 521-1-1 C. pén.).
Si une première étape avait été franchie par la loi du 9 mars 2004 en incriminant pour la première fois les sévices de nature sexuelle27, le législateur a ici entendu en faire une infraction autonome par rapport aux sévices graves et actes de cruauté.
Peut-être faut-il y voir une conséquence de la décision de la Cour de cassation du 4 septembre 200728 qui n’exigeait pas la concomitance de la brutalité ou de mauvais traitements pour caractériser les sévices de nature sexuelle.
Le racolage pour zoophilie est lui-aussi sanctionné (art. 44, créant l’art. 521-1-3 C. pén.).
L’animal est ici véritablement vu comme une victime puisque seule la remise à une association de protection des animaux est envisagée en cas de confiscation judiciaire de l’animal (art. 521-1-1 al. 4 C. pén.).

Je vous mets ici la suite de ce passage, qui nous concerne également même s'il ne traite pas de zoophilie, mais de devenir d'un animal après sa saisi par la justice.
Comme vous le savez, toute condamnation pour zoophilie s'accompagne d'une peine complémentaire, plus lourde que la peine de prison et l'amende, qui est la saisie des animaux (ainsi que l'interdiction à vie de détenir un animal).

Je vous laisse découvrir par vous même cette horreur :

Le deuxième domaine est la question d’une « mort économique » de l’animal.
Le contexte est le suivant : dans le cadre d’une saisie ou d’un retrait d’un animal au cours d’une procédure judiciaire, si les conditions de placement de l’animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique (ce qui sera toujours le cas pour des chats de gouttière ou des chiens sans pedigree), le juge pourra ordonner entre autres son euthanasie.
Cette fin sans retour n’était auparavant possible que lorsque les conditions du placement de l’animal étaient susceptibles de le rendre dangereux, de mettre sa santé en péril, ou ne répondaient plus à ses besoins physiologiques propres.
Pour plagier le vocabulaire propre au droit des assurances automobiles, on assiste à une sorte d’« épavéisation » de l’animal, qui ne sera pas gardé en vie pour des questions de rentabilité économique.
Dieu dollar, quand tu nous tiens…

Todo

Perte de la gradation des peines avec la nouvelle loi : mort = caresses