PPLAnimaux Asemblee Nationale Commission amendements

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Article 11
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Le code pénal est ainsi modifié :
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I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 227‑23 et au premier alinéa de l’article L. 227‑24, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;
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II. – Après l’article 521‑2, il est inséré un article 521‑3 ainsi rédigé :
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CE-182
CE-187

« Art. 521‑3. – I. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

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« II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
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CE-188

« III. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

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CE-183

« IV. – Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende.

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« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

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« VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
CE-175
CE-205
CE-100
CE-184 (retiré)
CE-185