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Le code pénal est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : "ou de nature sexuelle" sont supprimés.
II. - Après l'article 521-1, est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 521-1-1. - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
"Ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux
"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
"Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
"Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
" 1° l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Après l’article 521‑2-1 du code pénal, insérer un article 521‑2-2 ainsi rédigé :
« Art 521‑2-2. – I. – Est puni des peines prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit.
1° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
2° De tirer profit de la réalisation de ces actes, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne qui a participé, favorisé ou contribué, indirectement ou non, à la réalisation de ces actes ;
3° D’acquérir par l’achat, l’emprunt ou la cession, un animal en vue de l’utiliser aux fins des 1° et 2° ;
4° De proposer ou de demander, par tous moyens, la réalisation de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
II. – Est assimilé au I et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’un met à disposition un animal, en vue des fins précitées, et l’autre exploite ou rémunère ladite mise à disposition par autrui ;
2° De faciliter à une personne, mettant à disposition directe ou indirecte un animal en vue des fins précitées, la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant propriétaire, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet de sévices de nature sexuelle ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes propriétaires, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet des mêmes faits ;
4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de animaux victimes de sévices de nature sexuelle ou destinés à faire l’objet de ces actes.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
1° Par une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale ;
2° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
3° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
IV. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
V. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement destiné à la pratique de sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes commettent des sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de pratiquer les actes précités ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles y commettront des sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles y commettront des sévices de nature sexuelle envers un ou des animaux.
VI. – Le fait, par tout moyen, de formuler une demande au propriétaire d’au moins un animal de lui vendre, échanger, prêter, céder, temporairement ou non, un animal en vue d’y commettre des sévices de nature sexuelle est puni de 3 000 euros d’amende.
VII. – La tentative des actes, mentionnés aux I à VI, est punie des mêmes peines. »
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La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « pornographie enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur les animaux domestiques » ;
b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , L. 421‑2‑5, L. 521‑2‑2 et 521‑4 ».
2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code pénal », sont insérés les mots :« ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel sur des animaux domestiques relevant des articles 521‑2‑2 et 521‑4 du même code et les mots : » l’article L. 421‑2‑5 « sont remplacés par les mots : »les articles L. 421‑2‑5 et L. 521‑2‑2, et L. 521‑4.« ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence :« 421‑2‑5 », sont insérés les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».
c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », sont insérées les références : « , 521‑2‑2, 521‑4 ».
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