Les actes d'ordre sexuel avec les animaux pouvaient être considérés comme des mauvais traitement en Suisse depuis la loi de protection animale de 1978. Cependant la pénalisation de toute forme de zoophilie n'était pas évidente. La nouvelle loi de protection animale de 2005 n'était pas plus précise sur cette question. Mais l'ordonnance rendue en application de cette nouvelle loi en 2008 a introduit explicitement l'interdiction "de commettre des actes à motivations sexuelles sur des animaux" en s'appuyant sur les nouvelles dispositions concernant la dignité animale de la loi de 2005. Une rédaction qui permet d'écarter les pratiques d'élevage du champ de l'interdiction.

Depuis 2002 la production ou la détention de pornographie animale sont également interdits en Suisse au titre de la "pornographie dure".


Loi sur la protection des animaux de 1978

Les actes d'ordre sexuel avec des animaux étaient considérés comme des mauvais traitements en vertu de l'art. 27, al. 1, let. a, de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et punis en tant que tels. La sanction était l'emprisonnement (jusqu'à trois ans) ou l'amende[1].

Mais le texte de la loi ne mentionnait pas explicitement la zoophilie ou la bestialité. Dès lors c'était seulement du point de vue de la loi les mauvais traitements qui pouvaient être réprimandés.

Art. 27 Mauvais traitements envers les animaux
1 Celui qui, intentionnellement, aura:
a. maltraité un animal, l’aura gravement négligé ou surmené inutilement (art. 22, al. 1);
b. mis à mort des animaux de façon cruelle (art. 22, al. 2, let. a);
c. mis à mort des animaux par jeu ou par perversité, notamment en pratiquant
des tirs sur des animaux apprivoisés ou captifs (art. 22, al. 2, let. b);
d. organisé des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort (art. 22, al. 2, let. c);
e. infligé à un animal, lors d’expériences, des douleurs, des maux ou des dommages alors que le but visé aurait pu être atteint autrement (art. 16, al. 1), sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus.

La jurisprudence sur des cas de zoophilie est rare[2], le nombre effectif de cas pourrait être élevé. En Autriche et en Allemagne, les actes d'ordre sexuel avec des animaux ne sont punissables que si les conditions de mauvais traitement sont réunies (§ 22 CP autrichien. § 18 de la loi allemande sur la protection des animaux, version du 25.5.1998).

Si l'on considère la gravité des actes, on constate que la sanction prévue pour mauvais traitements envers les animaux est beaucoup plus faible que celle prévue pour les infractions à l'intégrité sexuelle ou pour les délits impliquant des actes de violence qui sont en partie définis comme des crimes.

Loi sur la protection des animaux de 2005

Une nouvelle loi sur la protection des animaux a été votée le 16 décembre 2005 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La consultation sur l'avant-projet de loi lancée en 2002 révèle que la plupart des propositions du Conseil fédéral ont reçu un accueil largement positif. En revanche l'idée d'assouplir l'interdiction de l'abattage rituel a suscité des avis presque unanimement négatifs et donc été abandonnée. L'avant-projet de révision de la loi sur la protection des animaux a suscité en tout 218 prises de position. Les organisations agricoles et les sociétés de protection des animaux représentaient les plus grands milieux consultés.

Cette loi abroge celle 1978 et étant la conception du bien être animal à sa dignité définis comme suit:

Article 3.
Définitions
a. dignité: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;
b. bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: 1. lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive,
2. lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique,
3. lorsqu’ils sont cliniquement sains,
4. lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés;[3]

Art. 4 Principes
1 Toute personne qui s’occupe d’animaux doit:
a. tenir compte au mieux de leurs besoins;
b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.[4]

Les mauvais traitement à l'égard des animaux sont définis de la manière suivante:

Art. 26
Mauvais traitements infligés aux animaux
1 Est punie de l’emprisonnement ou de l’amende toute personne qui, intentionnellement :
a. maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière;
b. met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c. organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d. cause à un animal, lors d’expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d’anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière;
e. abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l’intention de s’en défaire.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus.[5]

L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux.

Si on s'en tient à une lecture stricte du texte, tout comme avec la loi de 1978, les actes sexuels avec les animaux pouvaient ne pas être considérés comme une atteinte au bien être animal. Cependant l'ordonnance sur la protection des animaux publiée le 23 avril 2008 en a jugé autrement.

L'ordonnance sur la protection des animaux

Le Conseil fédéral Suisse a publié le 23 avril 2008 une ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) en application de la loi sur la protection des animaux de 2005 (LPA art. 32).

Avec cette ordonnance, de nombreux actes sur les animaux sont dorénavant explicitement interdits, par exemple les actes sexuels. Avant cette ordonnance, de tels actes n’étaient interdits que sur la base des dispositions générales de la protection des animaux.

La section 3 de cette ordonnance liste précises les pratiques interdites.

L'article 26, alinéa j interdit "de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux".[6]

Le commentaire de l'ordonnance explique que cette interdiction a été introduite compte-tenu "de la nouvelle notion de dignité introduite dans la législation sur la protection des animaux" et que "cette interdiction ne s’applique pas aux actes effectués dans le cadre de méthodes de reproduction, tels que le prélèvement de semence ou l’insémination artificielle." [7] Ce dont témoigne d'ailleurs la modification de la rédaction par rapport au projet initial[8].

L'élaboration de l'ordonnance

Le projet de révision totale de l'ordonnance a été mené par l'Office vétérinaire fédéral (OVF) à l'issue de la loi de 2005 sur la protection animale. Une procédure d'audition a été ouverte le 12 juin 2006 et s'est close le 10 novembre de la même année. Le rapport d'audition relatif à l'ordonnance sur la protection des animaux est paru le 19 avril 2007. Il résume les 536 prises de position remises par les organisations, autorités, partis et particuliers consultés. L'audition de l'ordonnance sur la protection des animaux a suscité des réactions contrastées: si une faible majorité des 536 prises de position salue le projet de révision, nombre de demandes formulées traduisent des conceptions diamétralement opposées. Alors que les organisations agricoles rejettent plusieurs dispositions pour des raisons de coûts, les organisations de protection des animaux demandent que ces mêmes dispositions soient renforcées. La promotion de la formation et de l'information ont, quant à elles, été accueillies de façon globalement positive[9].

Positions des organismes consultés

Suite à l'analyse et à l'évaluation des prises de position, des entretiens ciblés ont été lancés avec les différents organismes consultés afin de résoudre les points critiques, principalement pour les animaux de rente, les animaux sauvages et l'expérimentation animale. Le rapport d'audition de l'ordonnance sur la protection des animaux peut être consulté sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral. C'est cette audition qui a introduit l'amendement de la disposition relative aux actes sexuels de manière à ce que l’interdiction ne vise pas les techniques de reproduction[10]. Une organisation, l'Organisation für Tierwürde (OTW) "a demandé l’interdiction de toutes les méthodes qui bafouent le principe de collaboration libre de l’animal en matière de comportement sexuel (stand d’insémination, attache des juments, utilisation d’éjaculateurs électriques, administration de substances calmant ou stimulant l’activité sexuelle." Elle demandait également 4 "l’interdiction de toute intervention sur les organes sexuels des animaux (déviation du pénis chez les étalons souffleurs, anneaux anti-masturbation, vulvoplastie chez les juments (opération de Caslick), et la castration en général)".[11]

L'article concernant la stérilisation des animaux non destinés à l'élevage a reçu un accueil largement favorable des associations animales. En revanche, Regierung des Kantons Aargau (AG), Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DVBTO), le Gouvernement du canton de Neuchâtel (NE) et Tierschutzverein des Kantons Freiburg ähnlich (TVKFR) ont demandé que les détenteurs d’animaux prennent toutes les mesures appropriées possibles pour que les animaux de compagnie puissent entrer en contact avec des partenaires sexuels.[12].

Plus particulièrement sur l'interdiction de la zoophilie, la diversité des positions des organisations représentées sont intéressantes. "La Société des vétérinaires suisses (GTM), la Association suisse pour la médecine des ruminants (SVWM) et la Protection suisse des animaux (STS) ainsi que 41 autres organisations de protection des animaux saluent expressément le texte des lettres i et j [j. l'interdiction de la zoophilie]. Swissgenetics approuve l’interdiction de commettre des actes sexuels avec les animaux mais souhaite que l’on distingue clairement ces pratiques des méthodes de reproduction artificielles. L'Organisation für Tierwürde (OTW) demande que l’on supprime la lettre j, car comme l’homme est pour beaucoup d’animaux le seul partenaire social, les actes de zoophilie doivent être considérés comme naturels. Le Parti socialiste suisse (SP) propose la formule «commettre des actes sexuels sur et avec des animaux»."[13].

Législation sur la pornographie animale

L'article 197 du code pénal Suisse interdit la pornographie animale.

L'interdiction de la pornographie animale a été introduite dans le code pénal Suisse le 5 octobre 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2002. Ces dispositions ont été proposées par le Conseil fédéral Suisse le 10 mai 2000[14] à l'occasion d'une législation destinée à améliorer la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. Une partie du projet concernait notamment la répression de la possession de la "pornographie dure". Prétendant limité cette pénalisation que dans les cas les plus graves, elle a introduit des dispositions concernant la "représentation de la violence" au titre desquelles figure la zoophilie.

Une procédure de consultation a été mise en place dès le 26 août 1998 par le DFJP et s'est close fin novembre 1998. Le projet ayant reçu une large approbation de la part de la population et des formations politiques mais a été rejeté en bloc par la Fédération Suisse des avocats. La partie concernant plus spécifiquement la pornographie a cependant fait l'objet d'un certain nombre d'objections soulevant en particulier la question des limites de l'intervention de l'état. Si les dispositions concernant l'interdiction de la pornographie représentant des enfants a reçu un soutien unanime, celles concernant la violence n'ont reçu qu'une forte majorité. Le fait de vouloir punir également la possession de pornographie impliquant des animaux ou des excréments humains a suscité une certaine opposition[15].

Dès lors que la zoophilie n'était à l'époque pas réellement définie comme un crime, la procédure de consultation a notamment montré qu'il n'y avait pas la même nécessité à légiférer que dans les cas de représentation d'actes de violence sexuelle ou ceux de pornographie infantile. Sans que l'on comprenne bien ce que cela signifie eu égard au texte proposé et adopté, le Conseil fédéral Suisse affirmait dans son message que " La possession de représentations d'actes d'ordre sexuel avec des animaux ne tombe donc pas sous le coup de la loi. Toutefois, les mauvais traitements d'ordre sexuel envers les animaux demeurent punissables – comme auparavant – et ne sont en aucune façon banalisés. "[16]

Visiblement c'est seulement la représentations d'actes de cruauté envers les animaux qui était pénalisée et non pas les représentations zoophiles dans leur ensemble. L'ordonnance de 2008 sur la protection animale peut offrir une nouvelle interprétation à ces articles du code pénal en interdisant tout actes à motivation sexuelle sur les animaux.

Article 135 du Code pénal

Art. 135
Représentation de la violence
Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.
Les objets seront confisqués.
Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée[17]

N.B. Le deuxième alinéa : Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769). Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007.

Troisième alinéa: également introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769). Nouvelles expressions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Article 197 du Code pénal

Art. 197
4. Pornographie
1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende.
Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les objets seront confisqués.
3bis. Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Les objets seront confisqués.
4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.

N.B. Le 3bis : Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769).

Fait divers

L’arrestation d’un zoophile soulage les propriétaires de chevaux[18]

CHABLAIS VAUDOIS | 00h48 Ils avaient peur pour leurs bêtes et peuvent enfin respirer: l’auteur d’actes à caractère zoophile a été appréhendé à Bex. Il sévissait depuis plusieurs mois.

KARIM DI MATTEO | 17 Août 2007 | 00h48

«C’est un énorme soulagement et je peux dire que c’est un sentiment partagé par tous. Mon mari et moi n’avons pas été visités par cet individu, mais nous avions peur qu’il puisse s’en prendre à nos bêtes. Nous nous réveillions au moindre bruit et descendions vérifier si tout se passait bien. Sans compter que pendant la journée, nous étions en proie à un sentiment de suspicion dès qu’un inconnu passait. On va enfin pouvoir dormir tranquilles.» A l’instar de cette Bellerine, les propriétaires de chevaux du Chablais peuvent dormir sur leurs deux oreilles depuis le 8 août: l’auteur de visites nocturnes dans des écuries et manèges, qui sévissait durant ces derniers mois, a été arrêté.

Agé d’une vingtaine d’années et en proie à des troubles psychologiques, il se serait livré à des actes de zoophilie sur plusieurs bêtes, comme le révélait hier la Radio suisse romande . Il aurait partiellement admis les faits.

Caméras de surveillance

Tables et objets déplacés, chevaux retrouvés dans d’autres parcs que la veille, comportements troublants et inhabituels chez certains équidés: les indices de passages d’un visiteur nocturne s’étaient multipliés ces derniers mois dans les box de la région.

Des caméras installées dans les écuries ont enregistré l’individu lors de ses visites, ce qui a permis à la police de dresser un portrait-robot, transmis aux propriétaires.

Joints hier, la police cantonale et le juge d’instruction en charge de l’affaire ont refusé de livrer le moindre commentaire. Même attitude du côté des propriétaires lésés, qui se sont entendus pour garder le silence pendant l’instruction. Dans le souci, aussi, «d’éviter de donner de mauvaises idées à d’autres personnes», précise l’un d’eux. A noter que plusieurs plaintes ont été déposées.

L’homme aurait été retrouvé souffrant d’une fracture de la jambe du côté de la Pelouse, dans les hauts de Bex, sans que l’on sache si sa blessure est liée à ses sordides agissements.

Sources

Notes

  1. Ancienne législation Suisse sur la protection animale
  2. cf. Antoine F. Goetschel, Kommentar zum Eidgenössischen, Tierschutzgesetz, art. 27, Berne 1986, Recht und Tierschutz, Berne 1993, Marty L. Hamburger, Tendenzen bei der Beurteilung von Tierschutzstrafsachen, p. 248 s., et A.F. Goetschel, Das Schweizerische Tierschutzgesetz – Übersicht zu Theorie und Praxis, p. 277
  3. Texte de la loi de 2005
  4. Texte de la loi de 2005
  5. Texte de la loi de 2005
  6. Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008
  7. Commentaire de la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux
  8. Projet d'ordonnance sur la protection des animaux La rédaction initiale était : Art. 196 j. "de commettre des actes sexuels avec des animaux."
  9. Département fédéral de l'économie, Le rapport d'audition relatif à l'ordonnance sur la protection des animaux vient de paraître, 19.04.2007
  10. Rapport sur les résultats de la procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). 19 mars 2007, p. 11
  11. Rapport sur les résultats de la procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). 19 mars 2007, p. 55 et 97
  12. Rapport sur les résultats de la procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). 19 mars 2007, p. 55
  13. Rapport sur les résultats de la procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). 19 mars 2007, p. 74
  14. [Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre l'intégrité sexuelle; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure) du 10 mai 2000]
  15. En particulier BS, SO, TG, VD, ZG et les Juristes démocrates de Suisse
  16. [ Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre l'intégrité sexuelle; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure) du 10 mai 2000]
  17. Code pénal Suisse
  18. Article de 24 heures du 17 août 2007