Législation belge

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Jusqu'en 2007, la zoophilie n'était pas spécialement réprimandée en Belgique hormis pour les cas de maltraitance des animaux au titre de la loi du 14 août 1986. Proposée suite à un Fait divers, sous la pression d'association de défense des animaux, une loi adoptée en 2007 est venue interdire tout rapport sexuel avec les animaux.

Historique

Le 8 février 2007 la Chambre des représentants a approuvé par 87 voix pour et 34 abstentions (CD&V, NVA, Vlaams Belang et Front National) un projet de loi qui interdit expressément la zoophilie. Ce projet de loi a définitivement été adoptée par le Sénat le 1er mars 2007.

Ce projet de loi est né sous l'impulsion de la Sénatrice Christine Defraigne (MR), de la Députée Magda De Meyer (sp.a) et du Sénateur Ludwig Vandenhove (sp.a). C'est par la voie d'un amendement déposé par Magda De Meyer (sp.a) et Thierry Giet (PS) que l'interdiction de la zoophilie y figure. L'acquittement de Freki pour maltraitance à l'égard des animaux deux mois et demi auparavant semble avoir largement contribué à l'évolution de la législation concernant la zoophilie dans cette loi. L'association de défense des animaux GAIA qui avait porté plainte dans cette affaire avait insisté auprès du parlement pour obtenir cette interdiction.

Les partis MR et VLD ne se sont pas opposés à l'interdiction des pratiques sexuelles avec les animaux. En réaction à un communiqué de l'association de défense des animauxGAIA, le MR et le VLD ont fait savoir qu'ils n'étaient pas opposés en principe contre une interdiction légale d'avoir des pratiques sexuels avec les animaux. Les deux partis expliquant que leurs objections au projet de loi lors de son examen par la commission des Affaires Sociales du Sénat le 17 janvier 2007 étaient de nature juridique. Visiblement elles portaient sur le risque que quelqu'un qui écraserait un animal soit poursuivi et au motif qu'une proposition sur les sanctions pénales était proposé. D'après eux, compte-tenu qu'une proposition sur les sanctions pénales de la Sénatrice MR Christine Defraigne, déjà approuvée, devait être traitée par la Chambre, le MR avait estimé que c'était là qu'il valait mieux poursuivre le débat.

Législation en vigueur

La loi belge du 19 mars 2007 a modifié les articles 35 et 39 de la loi de protection animale du 14 août 1986 (déjà modifiée par les lois du 4 mai 1995 et du 23 juin 2004) en punissant quiconque a des relations sexuelles avec les animaux par des peines de 1 à 3 mois de prison et de 26 à 1000 euros d’amende.

Ancien article:

Art. 35. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

  1. se livre sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances;
  2. organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats;
  3. abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
  4. se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
  5. commet des amputations interdites par l'article 17bis;
  6. se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30;
  7. introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
  8. gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.

Modification introduites:

Le 1° est abrogé.
Il a été inséré un 9e:

9° a des relations sexuelles avec des animaux


L'article est par ailleurs complété par l'alinéa suivant:

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 26 euros à 1 000 00 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

Plus généralement, la loi aggrave également les peines pour maltraitance d'animaux. Les peines de prison les plus élevées prévues par la loi pour les sévices les plus graves infligés aux animaux ont été relevées de trois à six mois. L'amende a aussi été augmentée à 5 500 euros. Ces peines sont doublées en cas de récidive.

L'article 1er de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux du 14 août 1986 est également modifier pour couper court à des problèmes d'interprétation sur l'intentionnalité dans l'ancienne loi:

L'ancien article:

Personne ne peut sciemment se livrer à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.

est dorénavant rédigé de la manière suivante:

Personne ne peut, sauf dans un cas de force majeure*, se livrer à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

L'ancienne loi, qui stipulait avait en effet suscité des interprétations judiciaires contestées. Les juges concernés estimaient que la preuve d'une dite intention particulière devait être fournie. Ainsi, de simples photos, images vidéos ou témoignages ne pouvaient suffire à établir l'acte de barbarie dans le cas où le prévenu niait avoir consciemment voulu faire souffrir les animaux. D'autres tribunaux de juridiction supérieure (Cours d'Appel de Liège et de Mons dans le procès contre les marchands de bétail de Ciney) avaient au contraire estimé dans des cas analogues que les maltraitances étaient prouvées.

Fichier:Loi belge 1986.pdf

Fichier:Loi belge 2007.pdf

Source

Notes