Historique

La Révolution avait aboli les crimes de sodomie et de bestialité. Le Code pénal de 1791 a quant à lui dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Par la suite, en 1810, le Code pénal de Napoléon, ne remis pas en cause cette conception du droit conforme à la pensée libérale des révolutionnaires.

C'est seulement en 2004, qu'une disposition dans la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, fut introduite par voie d'amendement et sans discussion, une disposition qui permet de condamner le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Il est probable que cet amendement ait été appuyé par des associations de défense des animaux. La Ligue Française de Défense des Animaux revendique par exemple cette disposition comme une victoire à l'issue de "8 années d'interventions et de démarches"[1].

L'article 521-1 du code pénal

L'article 50 de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2 de 2004 a introduit la condamnation des sévices de nature sexuelle contre les animaux. Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 521-1 du Code pénal et à l'article L215-6 du code rural.

Les peines prévues sont les mêmes que pour tout autre acte de cruauté envers les animaux: ils sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Ces articles du Code pénal et du Code rural ont été précisés par l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 pour étendre l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non à celle d'exercer pour une durée de 5 ans au plus une activité sociale ou professionnelle qui permette de commettre l'infraction si celles-ci ont permis de préparer ou commettre l'infraction. L'ordonnance apporte également des disposition sur le devenir de l'animal.

Toutefois, on peut dire que la rédaction de cet article laisse une zone de flou quant à la définition de la notion de sévices laissée à l'interprétation de la jurisprudence.

Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006

Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle[2], ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

  • l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
  • les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal[3].

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.[4]


Avant toute condamnation fondée sur cet article, la zoophilie figure déjà dans un manuel du ministère de l'agriculture qui fait référence à la loi de 2004 :
Zoophilie delit min agri.gif
(source http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/livretac.pdf - copie locale)

Jurisprudence

Première application

Arrêt de la cour de cassation du 4 septembre

La première interprétation de cette loi remonte au moins à 2005. Un homme accusé de "sévices de nature sexuelle commis sur un animal" pour avoir sodomisé son poney (il s'agit donc de zoophilie active ou insertive) est d'abord condamné en première instance. l'homme, un agent de l'administration pénitentiaire, était visiblement le propriétaire de l'animal et ses ébats auraient été filmés par son amie<re>Suzanne Antoine, "Sévices de nature sexuelle sur les animaux", dans Bulletin de la Ligue française des droits de l'animal, n° 56</ref>.

Sa peine semble confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 2006 qui le condamne à 1 ans d'emprisonnement avec sursis, lui interdit définitivement de posséder un animal et prononce sur les intérêts civils (il y a probablement eu constitution de partie civile, par des associations) aux motifs déjà adoptés en première instance et qu'elle confirme que :

« les sévices se définissaient comme des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un que l'on avait sous son autorité, sous sa garde ; que, compte tenu de l'apport de la loi de 2004, ces mêmes mauvais traitements pouvaient être commis envers un animal ; qu'en l'espèce, le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire, et avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu ; que ces actes, subis par l'animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l'article 521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l'excuse du jeu n'était pas recevable ;»[5]

Le condamné a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 06-82785) contre cet arrêt pour défaut de motif et manque de base légale de sa condamnation.

Sa défense semblait notamment porter sur le fait que l'on ne pouvait qualifier les actes de sévices au sens où l'animal n'avait pas été contraint :

« que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du code pénal , qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction. »[6]

Ce n'est manifestement pas l'interprétation retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui dans son arrêt de rejet du 4 septembre 2007 choisit d'approuver la décision de la Cour d'appel de Dijon en statuant que:

« des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte [l'article 521-1 du Code pénal]. »[7]

La Cour de cassation fixe également à 2000 euros les sommes que doit payer le condamné à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice des animaux.

Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles s'applique la loi en ce qui concerne la définition des sévices de nature sexuelle sur les animaux. Il adopte l'interprétation de la Cour d'appel de Dijon en en établissant que des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens de l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004. Il faut cependant remarquer que cet arrêt concerne des actes de pénétration insertifs (pénétration active) et que sa rédaction ne semble pas concerner les pénétrations réceptives (passives).


Depuis ce premier cas découlant de l'adoption de la loi Perben II qui a introduit dans la loi Française la pénalisation de la zoophilie, les condamnation s'accumulent dans diverses affaires et semblent dessiner une jurisprudence en ce sens.

7 mars 2008

Un homme de 46 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 de mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de zoophilie.
Cette peine est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction définitive de détenir un animal. Il devra également verser la somme totale de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts et pour les frais de justice, à trois associations de défense de animaux -la SPA, les fondations assistance aux animaux et Brigitte Bardot-, parties civiles dans ce dossier.
Le prévenu avait recueilli une petite chienne qui appartenait à une pensionnaire, décédée en 2004, de la maison de retraite située dans l'Essonne, où il était employé.
Logé sur place dans un appartement d'une pièce, il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables avec l'animal, qui n'était pas sorti depuis longtemps lors de la découverte des faits.
Lors de l'audience, le 15 février, il avait admis des faits de maltraitance, mais nié les faits de zoophilie, pourtant reconnus lors de sa garde à vue le 30 octobre 2006.
Cet homme sous curatelle et souffrant de problèmes d'alcool a néanmoins été reconnu coupable de «sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif», prévu par l'article 521-1 du code pénal. La peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Article du Parisien[8]

17 janvier 2008

Six mois de prison ferme pour zoophilie. source: Catnisweb

(Il doit s'agit du développement de l'affaire citée ci-dessous. Cela explique peut être le post sur le site de l'avocat du barreau d'Aix-en-Provence concernant l'affaire ayant été jugée en cassation...)

Un homme de 50 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et interdiction de séjour en France pour pratiques zoophiles par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence. Il aurait infligé des sévices sexuels sur une jument appartenant au maire de Grans. Vidéosurveillance et examens vétérinaires ayant confimé les faits. Le coupable, en situation irrégulière, a été reconnu responsable de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique.

===31 décembre 2007===

Article 1
Article 2
Un homme arrêté, remis en liberté et jugé à la fin de cette année (2007). Ce qu'il y a d'intéressant c'est la petite phrase sur l'intervention du véto. A lire.

http://www.france-soir.fr/faits-divers/2007/11/10/zoophilie-une-jument-victime-de-sevices-sexuels.html

Fichier:Article de france soir.pdf Version PDF de l'article



Critique de la législation

Pour certains défenseurs des animaux, cette loi reste insuffisante sur plusieurs points:

  • La prévention (éducation du grand public)
  • La répression (moyens donnés aux gendarmes d’agir, notamment contre la "cybercriminalité à caractère zoophile")
  • La dissuasion (envers, par exemple, les internautes qui tapent "zoophilie" sur leur moteur de recherche pour aller se rincer l’œil).

Source

Notes