Loi/Loi ancien article

La loi courante en France

Article 521-1

La Révolution avait aboli les crimes de sodomie et de bestialité. Le Code pénal de 1791 a quant à lui dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des drois de l’homme "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Par la suite, en 1810, le Code pénal de Napoléon, ne remis pas en cause cette conception du droit conforme à la pensée libérale des révolutionnaires. C'est seulement en 2004, qu'une disposition dans la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, fut introduite par voie d'amendement et sans discussion, une disposition qui permet de condamner le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Plus précisément, l'article 50 de cette loi introduit la condamnation des sévices de nature sexuelle contre les animaux qui figure aujourd'hui à l'article 521-1 du Code pénal:

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle,
ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal,
à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé
ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.


Cette loi laisse une zone de flou sur la notion de sévices.
La première interprétation de cette loi remonte à septembre 2007. La cours de cassation de Dijon proclame que:

"qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour
d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans
avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec
lesquels le prévenu aurait commis l'infraction"

Ce qui impliqué que "la pénétration d'un homme sur un animal constitue des sévices de nature sexuelle."


Avant cette jurisprudence, on trouve dans un manuel du ministère de l'agriculture :
Zoophilie delit min agri.gif
(source http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/livretac.pdf)


Pour certains défenseurs des animaux, cette loi reste insuffisante sur plusieurs points:

  • La prévention (éducation du grand public)
  • La répression (moyens donnés aux gendarmes d’agir, notamment contre la "cybercriminalité à caractère zoophile")
  • La dissuasion (envers, par exemple, les internautes qui tapent "zoophilie" sur leur moteur de recherche pour aller se rincer l’œil).

Jurisprudence (animal passif)

Depuis l'adoption de la loi Perben II introduisant dans la loi Française la pénalisation de la zoophilie, les jurisprudences s'accumulent. Voici en commençant par les plus récentes les éléments concernant la jurisprudence qui semble s'imposer.


7 mars 2008
http://www.leparisien.fr/home/info/faitsdivers/articles/SIX-MOIS-DE-SURSIS-POUR-ZOOPHILIE_296114657

Un homme de 46 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 de mois de prison avec sursis et 
mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de zoophilie.

Cette peine est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction définitive de détenir un animal. Il devra  
également verser la somme totale de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts et pour les frais de justice, à trois 
associations de défense de animaux -la SPA, les fondations assistance aux animaux et Brigitte Bardot-, parties civiles 
dans ce dossier.

Le prévenu avait recueilli une petite chienne qui appartenait à une pensionnaire, décédée en 2004, de la maison de  
retraite située dans l'Essonne, où il était employé.

Logé sur place dans un appartement d'une pièce, il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables avec l'animal, qui 
n'était pas sorti depuis longtemps lors de la découverte des faits.

Lors de l'audience, le 15 février, il avait admis des faits de maltraitance, mais nié les faits de zoophilie, pourtant 
reconnus lors de sa garde à vue le 30 octobre 2006.

Cet homme sous curatelle et souffrant de problèmes d'alcool a néanmoins été reconnu coupable de «sévices de nature  
sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif», prévu par l'article 521-1 du code pénal. La peine maximale 
encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. 


17 janvier 2008, Six mois de prison ferme pour zoophilie. source: Catnisweb

(Il doit s'agit du développement de l'affaire citée ci-dessous. Cela explique peut être le post sur le site de l'avocat du barreau d'Aix-en-Provence concernant l'affaire ayant été jugée en cassation...)

Un homme de 50 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et interdiction de séjour en France pour pratiques zoophiles par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence. Il aurait infligé des sévices sexuels sur une jument appartenant au maire de Grans. Vidéosurveillance et examens vétérinaires ayant confimé les faits. Le coupable, en situation irrégulière, a été reconnu responsable de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique.


31 décembre 2007

Article 1
Article 2
Un homme arrêté, remis en liberté et jugé à la fin de cette année (2007). Ce qu'il y a d'intéressant c'est la petite phrase sur l'intervention du véto. A lire.

http://www.france-soir.fr/faits-divers/2007/11/10/zoophilie-une-jument-victime-de-sevices-sexuels.html

Fichier:Article de france soir.pdf Version PDF de l'article



4 setptembre 2007

Texte trouvé sur LegiFrance
La première jurisprudence date du 4 septembre 2007. Il s'agit d'une décision de la Cour de cassation pourvoie (N° 06-82785). Cet arrêt nous explique qu'il s'agit d'un homme qui sodomisait son poney (donc zoophilie active). Sa défense consistait à expliquer qu'il ne s'agissait pas de sévices, car l'animal n'était pas forcé. Cette affaire a donc été jugée en première instance, puis en appel, et donc en cassation. Ce dernier a jugé que le propriétaire du poney en avait la garde, et que se donner à sodomiser un être dont on a la garde équivaut à des sévices de nature sexuelle.

A l'étranger

Pays bas

http://fr.news.yahoo.com/ap/20080313/twl-pays-bas-zoophilie-loi-1be00ca.html :

AP - Jeudi 13 mars, 19h29

AMSTERDAM - Après deux ans de débat, le Parlement néerlandais a voté jeudi à l'unanimité une loi interdisant la 
zoophilie.

Le projet de loi présenté par le député Harm Evert Waalkens, fait de tout acte zoophile et de "pornographie animale" 
un crime passible de six mois de prison. La loi néerlandaise interdisait jusqu'à ce texte tout acte de bestialité 
seulement si les animaux subissaient de mauvais traitements.

La pornographie animale est explicitement interdite dans 80 pays, et l'industrie pornographique a fait campagne contre 
son interdiction aux Pays-Bas, l'un des rares pays où leur activité est tolérée, selon Harm Evert Waalkens. "Les 
Pays-Bas sont aujourd'hui un aimant à perversités, et nous ne le voulons pas", a déclaré le député, cité par l'agence 
Novum.

Deux partis d'opposition n'étaient pas favorables à cette loi, mais l'ont tout de même voté: le VVD, parti 
pro-finance, et le Parti des animaux, le premier du jour à siéger dans un Parlement national. AP

Danemark

Une étude a été lancée pour voir si une modification de la loi était nécessaire au Danemark. Nous essayons de traduire la version anglaise de cette étude, disponible ici.

Suisse

Le code pénal suisse dans son article 197 interdit la pornographie animale:

Art. 197

3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les objets seront confisqués.

3bis. Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.2

Les objets seront confisqués.

N.B. au sujet du 3 bis: Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769).

Suisse (anecdote)

L’arrestation d’un zoophile soulage les propriétaires de chevaux Source

CHABLAIS VAUDOIS | 00h48 Ils avaient peur pour leurs bêtes et peuvent enfin respirer: l’auteur d’actes à caractère zoophile a été appréhendé à Bex. Il sévissait depuis plusieurs mois.

KARIM DI MATTEO | 17 Août 2007 | 00h48

«C’est un énorme soulagement et je peux dire que c’est un sentiment partagé par tous. Mon mari et moi n’avons pas été visités par cet individu, mais nous avions peur qu’il puisse s’en prendre à nos bêtes. Nous nous réveillions au moindre bruit et descendions vérifier si tout se passait bien. Sans compter que pendant la journée, nous étions en proie à un sentiment de suspicion dès qu’un inconnu passait. On va enfin pouvoir dormir tranquilles.» A l’instar de cette Bellerine, les propriétaires de chevaux du Chablais peuvent dormir sur leurs deux oreilles depuis le 8 août: l’auteur de visites nocturnes dans des écuries et manèges, qui sévissait durant ces derniers mois, a été arrêté.

Agé d’une vingtaine d’années et en proie à des troubles psychologiques, il se serait livré à des actes de zoophilie sur plusieurs bêtes, comme le révélait hier la Radio suisse romande . Il aurait partiellement admis les faits.

Caméras de surveillance

Tables et objets déplacés, chevaux retrouvés dans d’autres parcs que la veille, comportements troublants et inhabituels chez certains équidés: les indices de passages d’un visiteur nocturne s’étaient multipliés ces derniers mois dans les box de la région.

Des caméras installées dans les écuries ont enregistré l’individu lors de ses visites, ce qui a permis à la police de dresser un portrait-robot, transmis aux propriétaires.

Joints hier, la police cantonale et le juge d’instruction en charge de l’affaire ont refusé de livrer le moindre commentaire. Même attitude du côté des propriétaires lésés, qui se sont entendus pour garder le silence pendant l’instruction. Dans le souci, aussi, «d’éviter de donner de mauvaises idées à d’autres personnes», précise l’un d’eux. A noter que plusieurs plaintes ont été déposées.

L’homme aurait été retrouvé souffrant d’une fracture de la jambe du côté de la Pelouse, dans les hauts de Bex, sans que l’on sache si sa blessure est liée à ses sordides agissements.

Belgique

Jusqu'en 2007, la zoophilie n'était pas spécialement réprimandée en Belgique hormis pour les cas de maltraitance des animaux au titre de la loi du 14 août 1986.

Le 8 février 2007 la Chambre des représentants a approuvé par 87 voix pour et 34 abstentions (CD&V, NVA, Vlaams Belang et Front National) un projet de loi qui interdit expressément la zoophilie. Ce projet de loi a définitivement été adoptée par le Sénat le 1er mars 2007.

Ce projet de loi est né sous l'impulsion de la Sénatrice Christine Defraigne (MR), de la Députée Magda De Meyer (sp.a) et du Sénateur Ludwig Vandenhove (sp.a). C'est par la voie d'un amendement déposé par Magda De Meyer (sp.a) et Thierry Giet (PS) que l'interdiction de la zoophilie y figure. L'acquittement de Freki pour maltraitance à l'égard des animaux deux mois et demi auparavant semble avoir largement contribué à l'évolution de la législation concernant la zoophilie dans cette loi. L'association de défense des animaux GAIA qui avait porté plainte dans cette affaire avait insisté auprès du parlement pour obtenir cette interdiction.

Les partis MR et VLD ne se sont pas opposés à l'interdiction des pratiques sexuelles avec les animaux. En réaction à un communiqué de l'association de défense des animauxGAIA, le MR et le VLD ont fait savoir qu'ils n'étaient pas opposés en principe contre une interdiction légale d'avoir des pratiques sexuels avec les animaux. Les deux partis expliquant que leurs objections au projet de loi lors de son examen par la commission des Affaires Sociales du Sénat le 17 janvier 2007 étaient de nature juridique. Visiblement elles portaient sur le risque que quelqu'un qui écraserait un animal soit poursuivi et au motif qu'une proposition sur les sanctions pénales était proposé. D'après eux, compte-tenu qu'une proposition sur les sanctions pénales de la Sénatrice MR Christine Defraigne, déjà approuvée, devait être traitée par la Chambre, le MR avait estimé que c'était là qu'il valait mieux poursuivre le débat.


L'article 35 de la loi du 14 août 1986, modifié par les lois du 4 mai 1995 et 23 juin 2004 ont été modifiés de la manière suivante:

Ancien article:

Art. 35. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

1° se livre sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances;

2° organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats;

3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;

4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;

5° commet des amputations interdites par l'article 17bis;

6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30;

7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;

8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.


Le 1° est abrogé.

Il a été inséré un 9e:

9° a des relations sexuelles avec des animaux

L'article est par ailleurs complété par l'alinéa suivant: Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 26 euros à 1 000 00 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.


Plus généralement, la loi aggrave également les peines pour maltraitance d'animaux. Les peines de prison les plus élevées prévues par la loi pour les sévices les plus graves infligés aux animaux ont été relevées de trois à six mois. L'amende a aussi été augmentée à 5 500 euros. Ces peines sont doublées en cas de récidive.

L'article 1er de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux du 14 août 1986 est également modifier pour couper court à des problèmes d'interprétation sur l'intentionnalité dans l'ancienne loi:

L'ancien article:

Personne ne peut sciemment se livrer à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.

est dorénavant rédigé de la manière suivante:

Personne ne peut, sauf dans un cas de force majeure*, se livrer à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

L'ancienne loi, qui stipulait avait en effet suscité des interprétations judiciaires contestées. Les juges concernés estimaient que la preuve d'une dite intention particulière devait être fournie. Ainsi, de simples photos, images vidéos ou témoignages ne pouvaient suffire à établir l'acte de barbarie dans le cas où le prévenu niait avoir consciemment voulu faire souffrir les animaux. D'autres tribunaux de juridiction supérieure (Cours d'Appel de Liège et de Mons dans le procès contre les marchands de bétail de Ciney) avaient au contraire estimé dans des cas analogues que les maltraitances étaient prouvées.

Fichier:Loi belge 1986.pdf

Fichier:Loi belge 2007.pdf

Royaume Uni

En Grande-Bretagne le « Sexual Offence Act » de 2003 interdit les actes d’ordre sexuel avec des animaux comportant ou non des manifestations de violence.


Le 8 mai 2008, le Royaume-Uni a adopté une loi sur la justice criminelle et l'immigration qui contient des restrictions importantes à l'égard de la pornographie extrême. La loi a été adoptée mais la date de son entrée en application n'est pas encore connue (probablement autour du 1er janvier 2009). La loi (Part 5, Clause 63) réprimande l'accès à des images qui contiennent l'un des éléments suivants:

  • Un acte qui menace ou semble menacer la vie d'une personne
  • Un acte qui résulte ou semble résulter (ou pourrait résulter) en des blessures à l'anus, les seins ou les parties génitales
  • Un acte qui implique ou semble impliquer des interactions sexuelles avec un cadavre humain, une personne réalisant ou semblant réaliser un rapport sexuel avec un animal, (lorsque dans chacun des cas), la personne ou l'animal représenté dans l'image est ou apparaît réel.

Alors que dans de nombreux pays la production ou la diffusion de matériel pornographique est interdite, c'est l'une des premières lois mondiales qui réprime la possession de pornographie dite "extrême". L'inscription de cette interdiction dans la loi est issue d'une campagne contre la pornographie extrême menée par la mère d'une jeune femme assassinée en 2005 par un homme qui faisait usage de site de pornographie violente sur intenet. Liz Longhurst avait lancée une pétition et avait rencontré le ministre de l'Intérieur anglais qui a par la suite annoncé son intention de produire une législation.

Par certains aspects notamment ceux qui concerne le SM, les termes cette nouvelle loie britannique renvoient à l'affaire Spanner où deux personnes consentantes engagées dans des rapports SM avaient été poursuivies par le procureur. Le Spanner Trust a donc publié une plaquette d'information sur la nouvelle loi et ses conséquences pour les détenteurs de tel matériel pornographique (http://www.spannertrust.org/documents/possession_of_extreme_pornography_share.pdf).

Dans un rapport rédigé dans le cadre de la consultation publique autour de cette nouvelle loi, le British Board of Film Classification fait la remarque suivante au sujet de la bestialité :

10. “Pénétration ou rapport oraux génitaux avec un animal” [p11 para 39] Cette définition de la bestialité semble être en opposition avec le Sexual Offences Act de 2003 qui fait seulement référence à la pénétration concernant un pénis et à un vagin ou un anus. Il pourrait être curieux de criminaliser spécifiquement la possession de matériel qui dépeint une activité qui n'est pas, en elle-même, illégale.

La définition proposée serait susceptible de concerner The Good Old Naughty Days, un film classé X (R18) sans être coupé en 2003. Ce film est une collection de films courts et explicites datant de l'époque du cinéma muet au début du XXe siècle et présente une certaine valeur en tant qu'oeuvre historique et d'intérêt culturel. Une des séquences figure un chien qui lèche les parties génitales d'une femme puis d'un homme. Même si le film peut être regardé pour sa valeur de curiosité au XXIe siècle, il n'y a aucun doute qu'il fut initialement produit pour l'excitation sexuelle - ce genre de films étaient typiquement projetés dans des bordels.

Plus loin, l'office insiste sur la difficulté à délimiter clairement le champ d'application de l'interdiction et sur le fait que les critères retenus pourraient concerner des films qui n'étaient pas initialement visés par la loi.

La loi précédemment en vigueur en Angleterre et au Pays de Gales Jusqu'à présent en Angleterre et dans le Pays de Gales, certains sites de pornographie extrême tombaient sous le coup de l'Obscene Publications Act de 1959 et 1964:

Pour remplir l'objet de cet acte un article sera considéré comme obscène si son effet, ou (lorsque l'article comporte deux éléments ou plus) l'effet de n'importe quel de ses éléments est, pris dans l'ensemble, comme tendant à diffamer et corrompre les personnes qui pourraient, eu égard aux circonstances appropriées, lire, voir ou entendre le matériau contenu ou contenait ou incarné par lui."

La publication d'un tel article ou sa possession pour du gain pouvait conduire à une peine de 3 ans de prison. La possession seule de ce matériel n'était pas une infraction à moins qu'un mineur figure dans le matériel offensant (auquel cas la peine maximum était de 5 ans de prison pour possession et 10 ans s'il y avait publication et distribution).

La loi précédemment en vigueur en Ecosse

D'après le Civic Government (Scotland) Act de 1982, le fait de présenter un matériel obscène ou d'en disposer dans le but de le vendre est une infraction. Il existait une peine de prison de 3 ans maximum. Le terme "obscène" n'est pas défini; mais le droit coutumier qui s'applique le définie lorsque le matériel est ouvertement conçu pour dépraver et corrompre des personnes. Là encore, la possession seule devient une infraction seulement si un mineur de moins de 18 ans figure dans le matériel. Auquel cas là peine est la même qu'en Angleterre ou dans le pays de Gale.

Exceptions et protections dans le cadre de la nouvelle infraction

Les textes ou les bandes-dessinées qui dépeignent les activités jugées offensantes ne seraient pas interdites. L'interdiction serait aussi limité aux matériaux pornographiques explicites produit seulement dans le but d'une excitation ou un plaisir sexuels. Le rapport de la consultation note : que l'intention n'est pas de restreindre la liberté des médias, en terme d'information, d'analyse ou de documentaire sur des faits réels, incluant les atrocités commises à l'étranger.

Enfin des protections sont incluses pour ceux dont l'exposition au matériel aurait été accidentelle et ceux qui ont une raison légitime de le détenir comme les autorités de police.

sources

  • Rapport du British Board of Film Classification:

http://www.bbfc.co.uk/downloads/pub/Public%20Statements/BBFC%20Response%20to%20consulatation%20on%20the%20possession%20of%20extreme%20pornography.pdf

  • BBC News, 8 Mai 2008:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/berkshire/7389476.stm

  • OUT-LAW, 22 août 2005:

http://www.out-law.com/page-6031